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Article sur la liquidation du régime matrimonial

Les dispositions sur les régimes matrimoniaux définissent qui est propriétaire des biens durant le mariage et comment ces biens doivent être partagés en cas de divorce ou de décès de l’un des conjoints. Il existe 3 types de régime matrimonial : la participation aux acquêts, la communauté de biens et la séparations de biens.

Le régime légal ordinaire est le régime de la participation aux acquêts. Il est applicable lorsque les époux n’ont pas opté pour un autre régime matrimonial par la conclusion d’un contrat de mariage en la forme authentique. Dans ledit régime, il y a deux fois deux masses de biens. Tout d’abord, il y a les biens propres de l’époux et ceux de l’épouse. Ensuite, il y a les acquêts de l’époux et ceux de l’épouse. Les biens propres n’ont pas à être partagés, ni pendant la durée du régime, ni à la dissolution de celui-ci. Il s’agit notamment des biens appartenant à chaque époux lors de la conclusion du mariage, des biens réservés à l’usage personnel (ex. instrument de musique, vêtements, cosmétiques, etc.) ainsi que des biens reçus à titre gratuit (ex. donation, héritage.). En revanche, le régime de la participation aux acquêts fait partager à égalité entre les époux la valeur des biens acquis à titre onéreux durant le mariage (les acquêts), sans égard à chacune de leur contribution (sans tenir compte en particulier de leur activité lucrative ou de leur différence de revenus). Les acquêts sont notamment le produit de leur travail respectif, les sommes versées par les institutions de prévoyance et les assurances sociales ainsi que les revenus de leurs propres biens respectifs.

Dans le régime de la communauté de biens, il y a trois masses de biens : les biens communs qui forment une masse et les biens propres de chaque époux qui forment deux masses. Nous n’allons pas détailler ce régime car il est très rarement choisi en pratique.

Concernant le régime de la séparation de biens, il convient de mentionner que les biens de l’époux et de l’épouse sont complètement séparés. Ainsi, la liquidation du régime matrimonial est très simple. En effet, il n’y aura aucun partage des biens entre les époux, de sorte que chacun des époux conservera tous ses biens.

Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, il peut également arriver que le juge prononce la séparation de biens à la demande d’un époux, en présence de justes motifs (art. 185 CC). Il s’agit d’un régime extraordinaire. Nous pouvons, par exemple, penser à la situation où l’un des conjoints est surendetté. Dans une telle situation, la participation réciproque aux acquêts perd sa raison d’être, de sorte que les patrimoines doivent être dissociés.

Nous allons désormais analyser comment se passe la liquidation du régime matrimonial lorsque les époux sont sous le régime de la participation aux acquêts. Tout d’abord, il conviendra de déterminer les biens appartenant à chaque époux (propriété). Ensuite, il y aura lieu de déterminer les biens propres ainsi que les acquêts de chaque époux. Par ailleurs, il conviendra d’établir les actifs et les passifs des acquêts et des biens propres (règlement des dettes et créances variables entre les époux). Pour finir, il sera nécessaire de calculer le bénéfice de l’union conjugale et le partager entre les époux (art. 215 CC) (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014).

Lorsqu’un bien est acquis, ce dernier entre dans la masse qui a financé l’acquisition, par subrogation patrimoniale (ex. un tapis acheté avec l’argent provenant d’un héritage sera un bien propre). Si le bien acquis a été financé à la fois par les acquêts et par les propres, il entre dans la masse qui a fait quantitativement l’investissement le plus important. Toutefois, la masse à laquelle le bien n’est pas intégré a contre l’autre une récompense variable correspondant à la valeur de son investissement et proportionnelle à la plus-ou à la moins-value prise par le bien à la liquidation (art. 209 al. 3 CC).

Imaginons maintenant que des époux ont acquis un immeuble en copropriété à parts égales. Même si les contributions de l’époux A et de l’époux B sont égales, il faut encore tenir compte de l’origine des fonds apportés par chaque époux. Considérons que l’époux A a apporté 200'000 francs provenant des biens propres, et 100'000 francs provenant des acquêts et que l’époux B a apporté 100'000 francs provenant des biens propres, et 200'000 francs provenant des acquêts. La part de copropriété de A a été majoritairement acquise par ses biens propres et entre donc dans ses biens propres. La solution inverse est valable pour l’époux B. Imaginons que la valeur de la part de copropriété de l’époux A est passée de 300'000 à 360'000 francs, soit une plus-value de 20%. Les acquêts de A ont ainsi contre ses biens propres une récompense de 120'000 francs, conformément à l’art. 209 al. 3 CC. Pour les mêmes raisons, la récompense due par les acquêts de B à ses biens propres est également de 120'000 francs.

Il convient de noter que la liquidation du régime matrimonial n’oblige pas les époux à mettre fin à la copropriété. Cependant, il arrive parfois que les époux décident que l’un d’entre eux reprendra seul l’immeuble. Dans un tel cas, il faudra liquider la copropriété avant de liquider le régime matrimonial. Imaginons que l’époux A reprenne l’immeuble, il devra rembourser à l’époux B, à titre de liquidation de la copropriété, la moitié de la valeur de l’immeuble à la liquidation. Le régime matrimonial peut ensuite être liquidé selon les règles ordinaires. Ainsi, le bénéfice du compte d’acquêts de chacun des époux doit être partagé par moitié entre les époux A et B.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette question ? La consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

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