L’indemnité de longs rapports de travail est prévue aux art. 339b ss CO. Cependant, il est important de souligner que cet article a perdu de l’importance en pratique. En effet, l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP) en 1985, a fortement impacté l’application des indemnités de longs rapports de travail prévues aux art. 339b ss CO.
Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier si les conditions cumulatives d’octroi à l’indemnité sont remplies. Celles-ci sont stipulées à l’art. 339b CO.
Le travailleur doit être âgé d’au moins cinquante ans révolus au moment où les rapports prennent fin.
Le rapport de travail doit avoir duré au minimum vingt ans.
En cas de décès du travailleur, on se réfère à l’art. 339b al.2 CO.
Ensuite, la prochaine étape à entreprendre, lorsque la personne bénéficie de l’indemnité, c’est le calcul du montant de l’indemnité auquel elle a droit (art. 339c CO). Cette disposition prévoit plusieurs cas de figure.
Tout d’abord, le montant de l’indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective de travail, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois (art. 339 al. 1 CO).
Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances ; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339b al.2 CO). Afin de déterminer le montant, il y a différents facteurs qui sont pris en compte tels que l’âge du travailleur, la durée de l’emploi (ces éléments représentent des facteurs principaux). Il y a également d’autres facteurs comme la situation personnelle du travailleur, la capacité économique du travailleur, etc.
Il est possible que le montant de l’indemnité soit réduit, voire même supprimé (art. 339c al.3 CO).
Finalement, l’art. 339c al.4 CO prévoit l’échéance de l’indemnité. Celle-ci a lieu au moment où les rapports de travail prennent fin. Il est toutefois possible que l’échéance soit différée par un accord écrit, par un contrat type de travail, par une convention collective ou par le juge.
En vertu de l’art. 339d al.1 CO, si le travailleur reçoit des prestations d’une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l’indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l’employeur lui-même, soit par l’institution de prévoyance au moyen de la contribution de l’employeur.
L’employeur est également libéré de l’obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s’engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou lui fait assurer par un tiers (art. 339d al.2).
Suite à l’entrée en vigueur de la LPP, l’indemnité pour long rapport à perdu de son importance. En effet, l’art. 339d CO remplace la plupart du temps l’indemnité à raison de longs rapports de travail et par conséquent, l’art. 339b CO est très rarement appliqué.
Il est important de mentionner que l’art. 339d CO consacre le principe de la subsidiarité de l’indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance.
En pratique, l’employeur paie l’indemnité dans les cas auxquels le travailleur n’est pas affilié pour une durée suffisante à une institution de prévoyance professionnelle. Il s’agit principalement des travailleurs à temps partiel. Afin de calculer le montant de l’indemnité de départ, il est nécessaire de calculer le montant dû à titre d’indemnité de départ et de soustraire la prestation de remplacement (art. 339d CO) pour savoir si le travailleur bénéficie de l’indemnité de départ.
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