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La réduction de l’horaire de travail ou chômage technique

La réduction de l’horaire de travail (RHT), aussi appelée chômage partiel ou chômage technique, est une mesure prévue dans la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).

Par RHT, on entend une réduction temporaire ou une suspension complète de l'activité de l'entreprise alors que les rapports de travail contractuels sont maintenus. Elle est en général due à des facteurs d'ordre économique.

Actuellement, en raison de la crise du coronavirus, le Conseil fédéral a pris des mesures extraordinaires destinées à atténuer les conséquences économiques rencontrées par le entreprises (voir l’Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19), ci-après : O-COVID-19 AC).

Entre ces mesures, on trouve des aménagements faits à la RHT (ci-après : RHT - COVID 19. Elle est destinée aux entreprises qui subissent une baisse partielle ou totale de leur volume d’activité en raison de COVID 19 et vise à éviter les licenciements. Il faut souligner que cette mesure ne concerne pas les indépendants.

Les conditions pour avoir droit aux indemnités RHT-COVID 19 :

Les conditionnes habituelles prévues à l’article 31 alinéa 1 LACI se maintiennent :

  • le travailleur/travailleuse doit cotiser à l’ACI

  • la perte de travail doit être d’au moins un 10% des heures de travail

  • le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié

  • la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire

  • l’accord du travailleur/travailleuse est nécessaire (art. 33 al. 1 let. d LACI)

Dans le cadre de la RHT-COVID 19, le droit à l’indemnité est étendu aux :

  • personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré (art. 1 et art. 2 O-COVID-19 AC)

  • travailleurs sur appel (à conditions d’être employés depuis 6 mois et que leur taux d’activité varie de max. 20%) (art. 8f al. 2 O-COVID-19 AC)

  • personnes qui occupent un emploi temporaire, un poste d'apprenti ou qui sont au service d'une organisation de travail temporaire (art.4 O-COVID-19 AC)

  • personnes considérées vulnérables, c’est à dire celles qui souffrent en particulier de hypertension artérielle, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, cancer et faiblesse immunitaire due à une maladie (à condition que l’employeur n’arrive pas à maintenir les conditions de travail suffisamment sécurisés) (art.10c de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus).

Les modalités de la prestation :

Comme prévu à l’article 34 de la LACI, l’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain imputable aux heures de travail perdue. (Le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148,200 par an).

Pour les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ou pour le conjoint ou partenaire enregistré de l’employeur, une indemnisation forfaitaire est fixé à CHF 3,320 pour un emploi à plein temps (art. 5 O-COVID-19 AC).

L’indemnité en cas de RHT est versée pour une durée de 6 mois, renouvelable 1 fois, pouvant s’étaler sur 2 ans (délai cadre d’indemnisation).

Il faut souligner que les entreprises bénéficiant de la RHT doivent continuer de payer l’intégralité des cotisations aux assurances sociales, comme si la durée de travail était normale (100%). L’employeur est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire (art 37 let. c LACI)

La procédure :

Afin d’apporter un soutien rapide, la procédure a été simplifié.

Lorsque l’employeur a l’intention de demander une indemnité RHT-COVID 19 en faveur de ses travailleurs, il doit déposer une demande auprès de l’assurance chômage, et expliquer le rapport direct entre le COVID 19 et la baisse partielle ou totale de son activité.

Le délai de préavis a été supprimé, cependant l’employeur est tenu d’adresser un préavis à l’autorité cantonale. Il peut le faire par téléphone mais doit ensuite le confirmer sans délai par écrit (art. 8b O-COVID-19 AC).

Également, le délai d’attente a été supprimé. Ce qui signifie que les entreprises auront droit aux indemnités de manière immédiate dès qu’ils remplissent les conditions.

Si l'office cantonal autorise le versement de l'indemnité, l'employeur doit faire valoir auprès de la caisse de chômage de son choix l'ensemble de ses prétentions à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Les prestations seront ensuite versées à l'employeur.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations à ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans nos locaux à la rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

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