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La résiliation anticipée du contrat de leasing

1. Le contrat de leasing


Le leasing est une forme de financement permettant au preneur d’utiliser un bien pendant une durée déterminée, sans en assumer immédiatement le coût intégral.


Dans un contrat de leasing, une partie cède à l’autre la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier, généralement acquis auprès d’un tiers, en contrepartie du paiement de redevances périodiques.


Ce contrat se caractérise par le fait que le donneur de leasing met un objet à disposition du preneur pour un usage déterminé, tandis que ce dernier verse des loyers sous forme de paiements partiels réguliers.


La version la plus courante est le leasing financier portant sur un bien mobilier, dans lequel interviennent trois parties : la société de leasing, l’utilisateur final et le fournisseur du bien.


2. Quid de la résiliation anticipée ?


La résiliation anticipée consiste à mettre fin au contrat avant son terme.


Bien que le leasing soit conclu pour une durée déterminée, il peut exceptionnellement prendre fin prématurément lorsque certaines circonstances empêchent la poursuite de la relation contractuelle.


Par exemple, le manquement du preneur à son obligation de paiement peut constituer un motif valable de résiliation selon les règles relatives à la demeure du débiteur (art. 107 et 109 al. 2 CO).


Comme tout contrat de durée, le contrat de leasing peut être résilié avec effet immédiat pour justes motifs (cf. TF 4A_59/2017 consid 4.1). Par analogie avec l’art. 266g CO applicable au bail, la résiliation est possible lorsque l’exécution du contrat devient objectivement et subjectivement intolérable pour l’une des parties. Les justes motifs doivent être d’une gravité exceptionnelle, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et ne pas résulter d’un comportement fautif de la partie qui invoque la résiliation (cf. TF 4A_160/2024 consid. 5.1).


Lorsque le contrat de leasing porte sur un bien mobilier destiné à un usage privé et prévoit une augmentation des redevances en cas de résiliation anticipée, il peut entrer dans le champ d’application de la LCC (art. 1 al. 2 let. a LCC).


Le contrat et ses conditions générales déterminent si la LCC est applicable. Les leasings inférieurs à 500 CHF ou supérieurs à 80'000 CHF sont exclus du champ de la loi. Lorsque la LCC s’applique, certaines règles impératives deviennent pertinentes.


Notamment, l’art. 11 al. 2 let. g LCC impose que le contrat contienne un tableau établi selon des principes reconnus. Ce tableau indique, en cas de résiliation anticipée, le montant à payer par le preneur en sus des loyers déjà versés, ainsi que la valeur résiduelle du bien.


À défaut, la sanction est la nullité du contrat. Dans cette hypothèse, le preneur restitue le bien et ne doit que les redevances échues, tandis que la perte de valeur non amortie reste à la charge du donneur (art. 15 al. 4 LCC).


Lorsque le contrat est soumis à la LCC, l’art. 17 al. 3 LCC prévoit que le preneur peut résilier le contrat moyennant un délai minimum de 30 jours pour la fin d’un trimestre, alors que l’indemnité due se calcule selon le tableau annexé au contrat, lequel doit refléter notamment :


- la perte de valeur concrète de l’objet liée à la durée d’utilisation


- la catégorie de prix de l’objet


- l’équipement de l’objet


- le kilométrage pour un véhicule


- le nombre d’heures d’exploitation pour une machine.


Avant l’entrée en vigueur de la LCC en 2001, l’augmentation des montants dus lors d’une résiliation anticipée était jugée contraire à l’art. 266k CO, appliqué par analogie au leasing. Le consommateur pouvait donc en principe résilier sans indemnité. La LCC a modifié ce régime en introduisant une logique rétroactive de calcul des redevances et en consacrant expressément le droit du donneur à couvrir l’amortissement réel du bien, ses frais et sa rémunération. Le système actuel est particulièrement favorable aux sociétés de leasing, notamment dans le secteur automobile, où la perte de valeur initiale est élevée après la mise en circulation. Les contrats de leasing échappant à la LCC demeurent soumis à l’art. 266k CO.


Toujours concernant les contrats de leasing soumis à la LCC, l’art. 18 al. 2 LCC permet au donneur de leasing de mettre fin au contrat lorsque le preneur est en retard d’au moins trois loyers mensuels.




***

Si vous envisagez de conclure un contrat de leasing ou de le résilier de manière anticipée et que vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de notre appui, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch) afin que nous puissions vous accompagner dans vos démarches et faire valoir vos droits.



Autrice : Myriam Haddad

 
 
 

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