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Le congé abusif, plus particulièrement sur le congé-prétexte

En droit suisse, le principe de base est la liberté de résilier. Cela signifie que les parties peuvent librement résilier le contrat dans le respect des délais, même sans justification ou motif particulier. L’exception à cette règle est la protection contre le congé abusif prévu aux art. 336 ss CO. Ces dispositions protectrices trouvent leur origine dans le principe de l’interdiction de l’abus de droit[1].

Le licenciement est entre autres abusif, lorsqu’il est fondé sur un des motifs prévus à l’art. 336 al. 1 CO. Toutefois, l'énumération prévue à l'art. 336 CO n'est pas exhaustive et un abus du droit de mettre un terme au contrat de travail peut également se rencontrer dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés à l'art. 336 CO[2].

Par exemple, le licenciement est abusif lorsqu’il est fondé sur un manquement de l’employeur à ses propres obligations

En premier lieu, il faut savoir que l’employeur est tenu de respecter et protéger la personnalité du travailleur (art. 328 CO). Le harcèlement psychologique est ainsi prohibé. L’art. 328 CO crée une responsabilité propre de l’employeur pour les actes qui peuvent être commis par des tiers (organes ou auxiliaires)[3].

Selon la jurisprudence, le fait de se prévaloir de son propre comportement contraire au droit constitue un cas typique d’abus de droit[4]. Partant, un licenciement sera qualifié d’abusif s’il est signifié à un travailleur en raison d’une baisse de ses prestations liée à une situation de harcèlement psychologique, car l’employeur qui tolère une telle situation viole ses devoirs découlant de l’art. 328 CO et il n’est pas admis à se prévaloir à l’appui du licenciement des conséquences de la violation de ses propres obligations[5]. En effet, « L’employeur, qui n’empêche pas le harcèlement moral, viole son devoir de diligence (art. 328 CO). Il ne peut donc pas justifier la résiliation avec les conséquences de sa propre rupture du contrat »[6].

Un autre cas de figure dans lequel la jurisprudence considère que le licenciement est abusif parce que fondé sur un manquement de l’employeur à ses propres obligations est le licenciement d’un travailleur en raison d’un conflit interpersonnel sans que l’employeur ait préalablement pris les mesures que l’ont peut raisonnablement attendre de lui pour désamorcer le conflit[7]. En effet, étant donné que l’employeur a le devoir de protéger la personnalité des travailleurs, il doit absolument intervenir pour atténuer le conflit. S’il résilie le contrat en se prévalant du trouble engendré par le conflit sans avoir préalablement pris d’autres mesures, la résiliation est abusive[8].

La suite à venir.

Auteur: Fjolla Katana.

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