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Le droit de révocation en matière de démarchage : Art. 40a à 40e CO.

Le droit de révocation autorise le consommateur, après un bref délai de réflexion, à révoquer son consentement sans devoir évoquer de motif particulier. Le droit de révocation constitue un moyen de corriger les déséquilibres informationnel et structurel propres à la relation entre professionnel et consommateur. Il s'agit d'un des principaux outils du droit de la consommation. Le droit de révocation a pour but de protéger le consommateur d'une conclusion trop hâtive d'un contrat, qui découlerait de circonstances inattendues dans lesquelles la négociation contractuelle s'est déroulée (p. ex. lors d'un démarchage à domicile ; art. 40 a ss CO). Le droit de révocation est de nature relativement impérative. Le consommateur ne peut pas y renoncer de façon anticipée. Par contre, le délai de révocation peut être prolongé à son avantage[1]. Le droit de révocation (art. 40a à 40e CO) protège directement le consommateur. C’est un moyen de protection spécifique du droit contractuel de la consommation. Au stade de la conclusion du contrat, il corrige le déséquilibre informationnel et structurel, qui existe entre consommateurs et professionnels[2]. Le droit de révocation (ou de rétractation) légal du consommateur est un droit formateur de nature impérative, qu’il peut exercer durant une période temporelle limitée. Ce droit lui permet de retirer son consentement au contrat, sans motif et sans engager sa responsabilité[3]. En matière de démarchage à domicile, le consommateur est en quelque sorte surpris par une proposition de conclure un contrat à un moment et dans des circonstances inattendues, qui ne lui donnent pas la quiétude et la préparation suffisantes pour prendre une décision de conclure un contrat de manière éclairée. Le droit de révocation de 14 jours dès la conclusion du contrat et la connaissance de ce droit permet d'éviter des résultats abusifs pour ce type de vente (art. 40e al. 2 CO)[4]. Les « conditions » à l’application des articles 40a-40e CO : · Le droit de révocation n’existe qu’en faveur du consommateur. Autrement dit, l’objet du contrat doit servir à un usage personnel ou familial, le co-contractant doit agir dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et la prestation de l’acquéreur doit dépasser 100 CHF (art 40a al. 1 CO). Ainsi, le droit de révocation n’existe pas dans le cadre d’un contrat entre particuliers. · Concernant l’objet du contrat, le contrat doit porter sur une chose mobilière ou des services (art. 40a al. 1 CO). Ces dispositions sont donc applicables aux contrats de vente, d’entreprise et de mandat. · Le consommateur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été invité à prendre un engagement à sonlieu de travail, dans des locaux d’habitation ou dans leurs alentours immédiats ; dans les transports publics ou sur la voie publique ; lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre ; par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée (art. 40b CO). Il est donc exclu d’appliquer ces dispositions aux achats dans un magasin, dans les locaux de l’entreprise visée ou aux contrats conclu sur internet. Exception : L’acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation s’il a demandé expressément les négociations ou s’il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire (art. 40c CO). De même, lorsque la prestation est inférieure ou égale à CHF 100.- (ex : le prix de vente ou le prix de l’ensemble des prestations prévues) (art. 40a al. 1 let. b CO). Devoir d’information du commerçant et départ du délai de révocation : Le délai de révocation de 14 jours part dès que le contrat a été conclu et que le consommateur a été informé de son droit de révocation,de la forme et du délai à observer pour le faire valoir et de l’adresse du co-contractant par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte de son droit de révocation par le commerçant. La preuve de cette information incombe au commerçant (art. 40d et 40e al. 2 et 3). Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du contrat. Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte. La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur. Le délai de révocation est de 14 jours et commence à courir dès que l’acquéreur a proposé ou accepté le contrat et a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d CO. Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai (art. 40e CO). Conséquences (art. 40f CO) : Si l’acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. Si l’acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. L’acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). L’acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. Les limites de la liberté contractuelle : les règles impératives du CO : Les dispositions impératives de la partie générale du CO impliquent la nullité de certaines clauses contractuelles. Notamment concernant les contrats de démarchage : Nullité d’une clause excluant le droit de révocation de l’acquéreur ou en modifiant les conditions d’exercice (Clauses contractuelle - du bon usage de la liberté contractuelle, Sylvain Marchand, 2008). Les conséquences de la violation du devoir d’informer : Pour le démarchage à domicile ou les contrats semblables : L'absence d'information de la part du professionnel ne remet pas en cause la validité du contrat ; elle empêche néanmoins le délai de révocation de commencer à courir (art. 40e al. 2 let. b CO) [5].Les conséquences du non-respect d'une formalité peuvent prendre des formes diverses. Dans l'exemple de l'art. 40d CO, la violation de la formalité a pour effet que le délai de révocation commence à courir plus tard, une fois que la communication a eu lieu par écrit (art. 40e al. 2 let. b CO)[6]. Vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette question ? Notre équipe de professionnels sera ravie de vous accueillir dans nos locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et vous aider dans vos démarches juridiques. ______________________________________________ [1] Carron Blaise, La protection du consommateur lors de la formation du contrat / III. - IV., dans : Carron Blaise/Müller Christoph (éd.), Droits de la consommation et de la distribution : les nouveaux défis, Contrats, Sécurité des produits, Actions collectives, Bâle, Neuchâtel 2013, p. 135 ss]. [2]Delaye Julien/Hug Dario, Droit de révocation et mise en œuvre du droit de la concurrence par le consommateur : temporiservire?, dans: Boillet Véronique/Maiani Francesco/Poltier Etienne/Rietiker Daniel/Wilson Barbara (éd.), L'influence du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit suisse, Genève - Zurich - Bâle 2016, p. 179. [3]Delaye Julien/Hug Dario, Droit de révocation et mise en œuvre du droit de la concurrence par le consommateur : temporiservire?, dans: Boillet Véronique/Maiani Francesco/Poltier Etienne/Rietiker Daniel/Wilson Barbara (éd.), L'influence du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit suisse, Genève - Zurich - Bâle 2016, p. 180. [4]Pichonnaz Pascal, Les contrats dans le droit de la consommation, dans : Braun Martina (éd.), Actualités du droit des contrats, Le contrat à la croisée des chemins, Lausanne 2008 (= CEDIDAC 77), p. 68 s. [5]Carron Blaise, La protection du consommateur lors de la formation du contrat / III. - IV., dans : Carron Blaise/Müller Christoph (éd.), Droits de la consommation et de la distribution : les nouveaux défis, Contrats, Sécurité des produits, Actions collectives, Bâle, Neuchâtel 2013, p. 134 [6]Carron Blaise, La protection du consommateur lors de la formation du contrat / III. - IV., dans : Carron Blaise/Müller Christoph (éd.), Droits de la consommation et de la distribution : les nouveaux défis, Contrats, Sécurité des produits, Actions collectives, Bâle, Neuchâtel 2013, p. 155.






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