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Photo du rédacteurKarim Guinand

Le retrait du permis de conduire à titre préventif pour suspicion de dépendance à l’alcool / drogues

La dépendance à l’alcool, à une drogue ou à un médicament peut conduire à un retrait préventif ou à un retrait de sécurité du permis de conduire dans le but d’assurer la sécurité routière.


En effet, l’article 16 de la Loi sur la circulation routière (ci-après LCR) prévoit que le retrait du permis de conduire peut être ordonné si le conducteur ne remplit plus les conditions de délivrance d’un tel document. Tel est notamment le cas lorsque l’intéressé souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la con­duite (article 16d al. 1 let. b LCR).


Lorsqu’une telle dépendance est constatée par une autorité pénale, ou encore le plus souvent par la police, dites autorités peuvent informer le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN). C’est à ce moment-là que les soucis administratifs relatifs au permis de conduire commencent !


En effet, lorsque le SAN constate qu'il existe de sérieux doutes d'inaptitude à conduire pour cause de consommation d'alcool ou de stupéfiants (article 30 OAC), et cela même lorsque l’intéressé n’a pas commis d’infraction, elle procédera à un retrait préventif du permis de conduire. La loi prévoit en effet qu’un tel retrait est obligatoire lorsque l’intéressé conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,8 mg/l de sang ou de 1,6 ‰ ou sous l’emprise de stupéfiants (article 15d al. 1 let. a et b. LCR).


L’intéressé devra par la suite se soumettre à une enquête reposant notamment sur différentes expertises médicales ou phycologiques (prise de sang, d’urine, etc..) pour établir rapidement et de manière concluante si un retrait de sécurité doit être ordonné à son encontre (article 15d LCR). Cet examen a pour but de déterminer si l’intéressé est toujours apte à conduire et ne présente pas un danger pour autrui.


Ainsi, si les expertises démontrent que l’intéressé est toujours dépendant à une drogue, à l’alcool, ou à un médicament, la SAN prononcera ce que l’on appelle un retrait de sécurité pour une durée indéterminée. Une restitution du permis ne pourra intervenir qu'au terme du délai d'épreuve fixé par l’autorité en fonction des circonstances d’espèce (ex : atteinte à la sécurité routière, antécédents, etc), pour autant que l’intéressé prouve que son inaptitude à la conduite à disparu (article 17 al. 3 LCR). Le délai fixé par l‘autorité ne peut toutefois pas être réduit (article 16 LCR). A noter que les coûts de toute cette procédure est à la charge de l’intéressé.


Cela démontre que les conséquences d’une dépendance peuvent avoir des conséquences lourdes d’un point de vue administratif. En effet, cet article a également pour but de rendre attentif le lecteur sur les informations qu’il serait susceptible de transmettre aux autorités. Gardez à l’esprit que l’autorité prononçant le retrait préventif du permis de conduire est la SAN. En effet, l’autorité peut se fonder sur les propres déclarations de l’intéressé pour procéder au retrait.


A titre d’exemple, dans un arrêt du Tribunal fédéral de 2018, (1C_708/2017), le condamné avait, par lui-même, avoué à la police qu’il consommait plus d’une dizaine de joints par semaine ainsi que de la cocaïne. La police a, par le biais de ces révélations, considéré que la personne représentait un danger sur les routes et n’était pas apte à conduire en toute sécurité. L’information avait été transmise par la police à la SAN. Cette dernière a ainsi prononcé un retrait préventif à l’encontre de l’intéressé.


Si vous désirez obtenir d’autres renseignements juridiques en la matière, n’hésitez pas à vous tourner vers la Consultation juridique du Valentin. Nous serions ravis de vous accueillir dans nos locaux : soit pour vous conseiller, soit pour bénéficier de nos prestations en ligne. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 ou par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

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