Une personne empêchée partiellement ou totalement d’assurer soi-même la sauvegarde de ses propres intérêts en raison d’un état de faiblesse, d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, peut requérir l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 390 ss CC ou se la voir imputer d’office par la protection de l’adulte. Par « état de faiblesse » il est fait référence à une personne atteinte d’une déficience mentale, d’un trouble psychique ou de tout autre état affectant sa condition personnelle. La curatelle est une mesure subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle n’intervient que dans la mesure où personne ne pourrait régler les affaires de la personne concernée, à savoir ni un représentant – légal ou conventionnel – ni des membres de la famille ou des proches. Le code civil prévoit quatre types de curatelles pouvant être combinées.
- La curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) concerne les personnes ayant besoin d’assistance non juridique et / ou de soutien, c’est-à-dire qui ont besoin d’être assistée pour l’accomplissement de certains actes. C’est la forme de curatelle la moins contraignante. Il est nécessaire obtenir le consentement de la personne pour pouvoir l’instaurer, puisque la capacité civile de celle-ci n’est pas limitée. La personne doit ainsi être disposée à collaborer et souhaite l’aide – voire l’assistance – d’autrui.
- Les personnes qui ont besoin d’être représentées au niveau légal dans certaines affaires peuvent recourir à la curatelle de représentation (art. 394 s. CC). La personne est liée par les actes du curateur. La représentation du curateur en revanche ne peut pas s’étendre aux droits strictement personnels. Il est important de souligner que certains actes nécessitent au préalable le consentement de l’autorité de protection et que l’autorité peut limiter l’exercice des droits civils au moyen d’une décision (art. 416 CC), notamment lorsque la personne concernée est incapable de discernement. Cela concerne, par exemple, la liquidation du ménage et la résiliation du contrat de bail du logement. Par ailleurs, il existe une forme spéciale de curatelle de représentation, à savoir la curatelle de gestion (art. 395 CC). Dans ce cas, la personne majeure est incapable d’accomplir certains actes relatifs à la gestion de son patrimoine et, de ce fait, doit se faire représenter. Par conséquent, la personne peut être privée de la possibilité d’accéder à son patrimoine. Au surplus, les conséquences de l’art. 394 CC s’appliquent par analogie.
- La curatelle de coopération (art. 396 CC) s’applique dans le cas où il y a un besoin de protection accru dans les affaires économiques. Afin de sauvegarder les intérêts de la personne, on soumet certains actes au consentement du curateur. L’exercice de ses droits civils est ainsi limité pour les actes en question. Il est important de mentionner que la personne agit elle-même, dans la mesure où seul le consentement du curateur et nécessaire et non de sa représentation.
- La curatelle de portée générale (art. 398 CC) est la curatelle de dernier recours. Elle s’applique à une personne majeure avec un besoin particulier d’aide en raison d’une incapacité de discernement durable. La curatelle couvre alors tous les domaines – l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers – et elle prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils de plein droit.
La curatelle prend fin avec le décès de la personne ou avec une décision formelle de levée de la mesure de la part de l’autorité. La levée peut être examinée en tout temps à la demande de la personne concerne, d’un proche ou d’office. Lorsqu’il n’y a plus de raison de la maintenir, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle sans délai. Il s’agit, par exemple, du cas dans lequel la personne concernée est désormais en mesure de s’occuper elle-même de ses affaires ou lorsque la tâche confiée au curateur est correctement accomplie.
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