top of page
CJDV Author

Les différents types de curatelle

La curatelle est une mesure prise par une autorité visant à protéger une personne. Elle a pour but de garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.


Il existe différents types de curatelle

• Curatelle d’accompagnement (art. 393 CC)

• Curatelle de représentation (art. 394 CC)

• Curatelle de coopération (art. 396 CC)

• Curatelle de portée générale (art. 398 CC)

Dans cet article, nous allons parler du principe général du droit de la protection de l’adulte, ensuite nous allons examiner les différents types de curatelle.


Le principe général du droit de la protection de l’adulte

De manière générale, l’autorité de protection de l’adulte doit instituer une curatelle pour sauvegarder les intérêts de la personne. Cela étant, une telle mesure est de nature à restreindre la liberté d’une personne, de telle sorte que celle-ci ne s’impose que lorsqu’elle est nécessaire. En revanche, on peut renoncer à la curatelle si l’assistance est suffisamment assurée par l’entourage de la personne concernée (par exemple par ses parents, ses proches …), ou si elle est bien prise en charge par les organisations d’utilité publique privée ou par des institutions d’aide sociale de l’état.

Lorsque la curatelle est nécessaire, il est inévitable qu’elle soit adaptée à la personne concernée, elle ne doit pas altérer le statut juridique de la personne concernée plus ou moins que nécessaire.

L’autorité de protection de l’adulte agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement ( art 381 al 2-3 CC). La loi prévoit comme condition un état de faiblesse par exemple des troubles psychiques, ou si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art 376 al 2 CC et art 390 CC).

En ce qui concerne le contenu de la curatelle, l’autorité de protection de l’adulte doit le préciser dans chaque cas particulier, et l’intervention du curateur se limite uniquement aux tâches qui lui sont confiées, dans les autres domaines la personne concernée est considérée comme autonome. Par ailleurs, l’autorité peut combiner les différentes formes de curatelle.

Lorsque la curatelle n’est plus nécessaire, celle-ci doit être supprimée sur demande de la personne concernée ou de l’un de ses proches, ou encore levée d’office.


Quand l’autorité de protection de l’adulte peut-elle instituer une curatelle d’accompagnement ?

L’autorité de protection de l’adulte peut instituer une curatelle d’accompagnement quand la personne concernée a besoin d’être assistée pour accomplir certains actes, par exemple remplir des formulaires, faire valoir des droits ou conclure des contrats. Cependant, cette mesure de protection ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée, mais pour qu’elle soit efficace il faut que la personne concernée donne son consentement et agisse avec le curateur.

Cette mesure de protection n’est pas contraignante car la personne concernée continue à agir de manière autonome et le rôle du curateur se limite à contrôler et conseiller la personne concernée (art 393 CC).


Quand l’autorité de protection de l’adulte peut-elle exiger une curatelle de représentation ?

L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation quand une personne ne peut accomplir certains actes elle-même, elle doit de ce fait être représentée par un curateur par exemple pour signer un contrat de location, ou pour acheter des meubles. Cette mesure de protection peut être aussi exigée lorsqu’une personne se comporte de manière passive dans certains domaines. Dans ce cas, le curateur devient le représentant légal de la personne concernée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par l’autorité. Cependant, l’autorité de protection de l’adulte, si elle le juge nécessaire, peut limiter à la personne concernée l’exercice des droits civils pour certains actes par exemple conclure un contrat de travail, elle peut aussi charger le curateur de s’occuper de la gestion des revenus ou de la fortune ou des deux pour protéger la personne. Elle peut également le priver de disposer de certains éléments de son patrimoine par exemple disposer d’un immeuble, mais, pour cela, elle doit porter mention au registre foncier (art 394 et art 395 CC).


Quand l’autorité de protection de l’adulte peut-elle établir une curatelle de coopération ?

L’autorité de protection de l’adulte procède à cette mesure lorsque le danger existe qu’une personne accomplisse des actes juridiques allant à l’encontre de ses intérêts, par exemple en contractant des obligations financières. Dans cette mesure de protection, le curateur doit agir avec la personne placée sous curatelle. Cependant, la personne sous curatelle ne peut plus agir seule pour exercer certains de ses droits civils. En effet, elle doit avoir le consentement du curateur pour effectuer certains actes juridiques, celui-ci pouvant être tacite ou expresse. L’exercice des droits de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes, ce qui fait que le curateur et la personne placée sous curatelle doivent agir ensemble. Cela signifie que si l’un agit sans l’autre, l’acte tombe dans la nullité.

L’autorité de protection de l’adulte doit fixer avec précision les actes juridiques qui nécessitent le consentement du curateur (art 396 CC).

Il est bon à savoir que les trois curatelles peuvent être combinées.


Quand l’autorité de protection de l’adulte peut-elle ordonner une curatelle de portée générale ?

L’autorité de protection de l’adulte institue cette mesure lorsqu’une personne a besoin d’aide, en raison d’une incapacité durable de discernement ou tout mandat pour cause d’inaptitude. Le curateur institué doit s’occuper de tous les actes juridiques de la personne sous curatelle par exemple gestion du patrimoine, gestion des comptes etc., à l’exception des droits personnels pour lesquels toute représentation est exclue par exemple l’établissement d’un testament.

Cette mesure est une mesure contraignante car la personne sous curatelle est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art 398 CC).

Ces mesures prennent fin une fois que la personne concernée reprend ses facultés.


Si vous souhaitez recueillir de plus amples informations, nous serions ravis de vous recevoir auprès de la Consultation juridique du Valentin.



761 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page