En droit du travail, une place importante est réservée au règlement préalable ou extrajudiciaire des litiges. Ainsi, les parties doivent procéder à une tentative de conciliation ou se soumettre à une médiation avant de saisir le tribunal compétent (art. 197 et 213 CPC). La procédure de conciliation est régie par les le Code de procédure civile (CPC). L’autorité de conciliation est désignée par le droit cantonal. Le passage, en principe obligé, par cette étape a pour but de trouver un accord entre les parties dans le cadre d’une audience, afin de régler si possible le conflit à l’amiable. Les autorités de conciliation se voient également attribuer des compétences accrues, en particulier une compétence décisionnelle dans les litiges dont la valeur est peu élevée. À la demande des parties, l’autorité de conciliation peut tenir plusieurs audiences. La procédure doit cependant être close après une année (art. 203 al. 4 CPC). Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de CHF 100'000.- au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord (art. 199 CPC).
La procédure de conciliation est introduite par une requête de conciliation signée qui mentionne la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC). L’autorité de conciliation notifie la requête à la partie adverse et convoque simultanément les parties à l’audience (art. 202 al. 3 CPC) dans les deux mois à compter de la réception de la requête de conciliation (art. 203 CPC).
Cette étape de la procédure est gratuite (art. 113 CPC). L’assistance par un conseil professionnel est possible devant l’autorité de conciliation. Vous pouvez également vous y rendre avec une personne de confiance (art. 204 CPC). En revanche, la partie qui recourt à un avocat dans cette procédure ne pourra obtenir aucune participation aux honoraires de celui-ci pour ses opérations dans ce cadre, même si elle obtient finalement entièrement gain de cause. Par ailleurs, aucune procédure probatoire n’a lieu durant l’audience de conciliation, car l’administration des preuves est une tâche juridictionnelle. Mais l’autorité de conciliation peut toutefois se faire soumettre des documents et procéder à une inspection pour se faire une idée de la cause (art. 200 al. 2 CPC). La comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation. La représentation n’est autorisée que dans des cas exceptionnels (cf. art. 204 al. 3 let a, b et c CPC). Comme mentionné, les parties peuvent se faire assister, mais la personne qui assiste doit rester en retrait, le but étant que les parties s’expriment elles-mêmes.
La procédure de conciliation peut aboutir à un accord entre les parties qui a valeur de jugement (art. 208 al. 1 CPC), auquel cas la procédure prend fin. La tentative de conciliation aboutit quand le défendeur admet les prétentions du demandeur (acquiescement), quand le demandeur renonce au dépôt de sa demande (désistement d’action) ou encore quand les deux parties font des concessions et parviennent à une transaction (art. 208 al. 1 CPC). Dans les cas où la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder (art. 209 al. 1 let. b CPC). Dès lors, le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de cette autorisation (art. 209 al. 3 CPC). Sur requête du demandeur, le juge peut également rendre une décision ayant valeur de jugement dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2’000.
Les litiges relatifs au contrat de travail relèvent de la compétence des tribunaux suivants :
Tribunal de prud’hommes si la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000 ;
Tribunal d’arrondissement si la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000 et n’excède pas CHF 100’000;
Chambre patrimoniale cantonale si la valeur litigieuse est supérieure à CHF 100'000.
La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 243 al 1 CPC). Elle est donc appliquée par les tribunaux de prud’hommes. La partie ouvre action par une demande qui doit contenir au minimum un certain nombre d’informations et de pièces (telle que l’autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation). Une motivation n’est pas nécessaire. Cette procédure est gratuite.
La procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale. Cette maxime fonde un devoir d’interpellation accrue du juge. Ainsi, si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d’une partie sont lacunaires, et qu’il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, il doit interpeller les parties. La responsabilité pour l’établissement de l’état de fait est partagée. Toutefois, le juge ne procède à aucune investigation de sa propre initiative et il n’a pas pour tâche d’inciter les parties à faire valoir des prétentions supplémentaires. En vertu de la maxime inquisitoire sociale, le Tribunal doit uniquement rendre attentive la partie aux faits qu’elle a omis d’alléguer ou de prouver, lorsque celle-ci fait valoir une prétention pour laquelle les faits en question sont pertinents. La maxime inquisitoire a pour but d’accélérer la procédure, de protéger la partie la plus faible économiquement et de vous permettre d’agir personnellement sans recours à un avocat.
Un simple conseil permet parfois d’éviter un long et coûteux procès. Nous chercherons la meilleure solution à votre cas et vous guiderons dans les démarches à entreprendre.
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