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Article sur la remise de l’impôt

L’article 231 alinéa 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSV 642.11) prévoit que l’Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d’impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l’autorité de taxation. Cette dernière, après avoir consulté l’autorité communale, donne son préavis à l’Administration cantonale des impôts qui prend la décision (art. 231 al. 2 LI/VD). La procédure de remise est gratuite (art. 231 al. 4 LI/VD).

Il convient de relever que chaque canton peut, dans le respect de la Constitution fédérale, réglementer à sa façon cet aspect du droit fiscal. Cela signifie que les cantons n’ont pas l’obligation de prévoir une solution identique à celle du droit fédéral.

Nous allons désormais examiner à quelles conditions il est possible de bénéficier d’une éventuelle remise des impôts cantonal et communal dans le canton de Vaud.

Le droit vaudois (art. 231 al. 1 LI/VD) autorise l’octroi d’une remise des impôts cantonal et communal à deux conditions cumulatives. D’une part, il faut qu’il y ait une disproportion entre la dette fiscale et la capacité économique du contribuable, de sorte que le paiement intégral des impôts frapperait trop lourdement le contribuable. D’autre part, il faut que la situation soit due à des pertes importantes ou des motifs graves.

S’agissant de la première exigence légale, il est nécessaire que la personne ne se soit pas mise elle-même dans l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes fiscales. Par ailleurs, il faut déduire des montants d’impôt en jeu et de la situation financière de l’intéressé qu’il ne sera pas en mesure de rembourser ses dettes fiscales dans les délais légaux ou sans l’octroi de facilités de paiement, de sorte que le paiement intégral des arriérés d’impôt le frapperait lourdement.

Concernant la seconde exigence relative aux causes du dénuement pouvant justifier une remise, soit une perte importante ou un autre motif grave, il faut s’en tenir à la pratique selon laquelle la collectivité publique ne saurait accorder de remise que si les autres créanciers consentent également à un abandon de créance. En outre, il convient de relever que les juges cantonaux ont interprété la notion de motif grave comme se limitant en principe aux cas de dégradation économique qui sont indépendants de la volonté ou d’une faute caractérisée du contribuable (par ex. un chômage prolongé, de lourdes charges familiales, des pertes commerciales ou encore des frais de maladie élevés non couverts par des tiers).

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette question ? Notre équipe de professionnels sera ravie de vous accueillir dans nos locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et vous aider dans vos démarches juridiques.

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