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L’action en raison du trouble (art. 679 ss CC)

Lorsque le propriétaire excède son droit dans l’usage de son fonds (art. 684 ss CC), le voisin qui en est atteint ou menacé d’un dommage peut défendre son droit, constater son droit ou demander la réparation de son dommage. Il s’agit d’une protection à la fois contre les immissions positives et les immissions négatives qui trouvent origine dans le fonds voisin.


Pour agir en justice, il faut réaliser plusieurs conditions cumulatives communes à toutes les actions en raison du trouble:

  1. D’abord, la qualité pour agir appartient au voisin, à savoir le propriétaire de l’immeuble ou celui qui exerce une maîtrise effective du fonds moyennant un droit réel limité.

  2. Ensuite, l’action doit être intentée contre un fonds provenant soit d’une personne privée, soit d’une collectivité publique.

  3. Le demandeur doit par ailleurs prouver l’existence de l’excès dans l’utilisation du fonds par son voisin, l’atteinte à son droit ainsi que le rapport de causalité entre l’excès et l’atteinte. On entend par “excès”, un comportement humain en connexité avec l’utilisation et / ou l’exploitation du fonds qui viole les dispositions du droit de voisinage. L’atteinte en revanche est comprise dans le sens large du terme « dommage », c’est-à-dire qu’il suffit que des choses mobilières ou des personnes se trouvant sur le fonds soient touchées.


L’art. 679 CC prévoit quatre actions civiles en raison du trouble : l’action en cessation d’atteinte (i), l’action en prévention de l’atteinte (ii), l’action en constatation de droit (iii) et la réparation du dommage (iv).


L’action en cessation est une action défensive visant les atteintes ou les situations dommageables provoquées par un fonds sur un autre. Elle a uniquement pour but d’éliminer la cause du dommage, c’est-à-dire de mettre fin àl’exploitation ilicite du fonds à l’origine du dommage. Il n’y a donc pas de remise en état du fonds endommagé. En effet, le but de l’action est celui de modifier l’exploitation pour qu’il n’y ait plus d’excès du droit de propriété (ATF 107 II 134 consid. 3a, JdT 1982 I 462). Pour pouvoir intenter cette action, l’atteinte doit être actuelle, c’est-à-dire que le comportement à l’origine de l’atteinte doit exister au moment de l’ouverture de l’action. Il faut ajouter qu’il n’est possible de demander que l’interdiction de se comporter de manière excessive et gênante. L’expulsion des locataires, par exemple, doit être obtenue de façon indirecte moyennant la décision du juge (TF 5C.16/2007 consid. 3.1.).


L’action en prévention du trouble ne trouve pas sa place dans le code civil, mais est admise par la jurisprudence et par la doctrine. Il s’agit d’une action défensive permettant d’empêcher qu’un trouble n’intervienne. Le voisin qui se trouve ainsi menacé d’un dommage résultant d’un excès du droit de propriété peut recourir à cette action préventive. Pour pouvoir intenter cette action, le risque de la survenance d’une immission excessive doit être sérieux, c’est-à-dire que l’atteinte doit être hautement vraisemblable. Dans ce cas, le juge tendra plutôt à ordonner des mesures afin de limiter les immissions prévisibles dans un contexte acceptable.


L’action en constat (art. 88 CPC) a pour but de faire constater qu’un voisin excède son droit dans le cas où les conditions des autres actions ne sont pas remplies. Ce n’est donc à titre subsidiaire que le demandeur va faire valoir son intérêt à constater judiciairement le caractère excessif de l’immission et l’illicéité de l’excès du droit de son voisin.


L’action en réparation du dommage vise à obtenir la réparation – pécuniaire ou en nature – des dommages causés au demandeur par les immissions excessives au sens de l’art. 684 ss CC. Le demandeur doit en conséquence prouver le dommage et son lien de causalité adéquate avec l’atteinte, la faute du défendeur n’étant pas nécessaire. Toutefois, il faut prendre en compte l’existence du cas d’exploitation licite du fonds : il s’agit d’une immission excessive considérée comme licite, car elle est temporaire et inévitable. Le voisin ne pourra ainsi exiger que le versement de dommages-intérêts sans pouvoir intenter une action en raison du trouble.


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