Introduction
En Suisse, la procédure d’exécution forcée est guidée par l’initiative du créancier, qui doit être actif à toutes les étapes de la procédure. La poursuite débute ainsi par une réquisition de poursuite adressée par le créancier à l’office des poursuites du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). C’est une démarche très aisée, qui consiste en général en l’envoi d’un simple formulaire. Dès la réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige un commandement de payer (art. 69 LP), sans que le poursuivant n’ait eu besoin de prouver l’existence de sa créance. Au moment de la notification du commandement de payer au débiteur, ce dernier peut immédiatement former opposition contre le commandement de payer (art. 74 LP). Le débiteur n’aura à ce stade pas non plus d’obligation de motiver son opposition (art 75 al. 1 LP), ayant tout au plus le devoir de mentionner, le cas échéant, qu’il conteste son retour à meilleure fortune (art. 75 al. 2 LP).
Il existe ainsi une symétrie entre les obligations procédurales du poursuivant et du poursuivi, pouvant respectivement initier et bloquer la procédure de poursuite sans la moindre production de preuves. L’opposition du débiteur a donc pour effet de suspendre la poursuite totalement (art. 78 al. 1 LP) ou partiellement, si le débiteur ne s’est opposé qu’à une partie de la somme pour laquelle il est poursuivi (art. 78 al. 2 LP). C’est à ce stade de la procédure, et afin de pouvoir annuler l’opposition du débiteur, qu'intervient la procédure de mainlevée de l’opposition.
La mainlevée de l’opposition
Pour que la procédure de poursuite puisse se poursuivre, le créancier doit déposer une requête de mainlevée devant le juge du for de la poursuite (art. 80 al. 1, 82 al. 1, 84 al. 1 LP), dans laquelle il prouve l’existence de sa créance par titre. Lors de la mainlevée, le juge n’examine pas le le bien-fondé de la prétention mais uniquement l’existence d’un titre permettant de continuer la poursuite. Dès réception de la requête, le juge donne l’occasion au débiteur de répondre verbalement ou par écrit (art. 84 al. 2 LP). Toutefois, seules les preuves par titres sont admises, tant pour le poursuivi que pour le créancier.
La mainlevée définitive
Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Selon l’art. 80 al. 2 LP, sont assimilés à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch.1) - telles que les conventions de divorce -, ou encore les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2) - telles que, par exemple, les décisions de taxation.
En présence d’un titre de mainlevée définitive, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis ou qu’il ne se se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le poursuivi peut également invoquer la compensation de sa dette par une créance en sa faveur, s’il démontre son existence par titre.
Si la mainlevée définitive est accordée, le poursuivant pourra alors requérir la continuation de la poursuite.
La mainlevée provisoire
La procédure de mainlevée provisoire permet quant à elle au créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette de lever provisoirement l’opposition formée par le débiteur afin de pouvoir procéder à une saisie provisoire ou à un inventaire (art. 83 al. 1 LP).
La reconnaissance de dette, comprise au sens de l’art. 82 al. 1 LP, est un document signé dont il ressort que le débiteur a l’intention de payer sans réserve ni condition au créancier une somme d’argent déterminée. Une telle reconnaissance peut également résulter de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en ressortent. Un certain nombre de contrats - parmi lesquels le contrat de vente ou de bail-, ainsi que les actes de défauts de bien, peuvent également constituer des titres de mainlevée provisoire.
Dans la procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi n’est pas tenu d’apporter une preuve stricte de sa libération, contrairement au poursuivant (art. 82 LP). Ainsi, s’il rend sa libération vraisemblable et plausible par titre, le juge ne prononce pas la mainlevée de l’opposition. Le poursuivi peut ainsi par exemple soulever l’extinction de la dette, la compensation ou encore l’irrégularité de la poursuite.
Si le créancier poursuivant obtient la mainlevée provisoire de l’opposition, le poursuivi pourra encore intenter une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). En l’absence d’une telle action, la mainlevée, ainsi que l’éventuelle saisie provisoire, deviennent alors définitives (art. 83 al. 3 LP), et la poursuite peut aller de l’avant.
Conclusion
En cas d’opposition du débiteur, une procédure devant le juge est indispensable avant que la continuation de la poursuite ne puisse être requise, à moins que le débiteur ne fasse défaut à l'laudience de mainlevée. C’est à ce moment-là que le créancier, comme le débiteur, devront apporter des preuves - répondant à des exigences de forme assez strictes - de leurs revendications respectives.
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