Les modifications de diverses dispositions légales régissant la prescription sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
L’une des ces dispositions concerne l’article 60 du Code des obligations, notamment, l’alinéa 1, qui fait mention du délai de prescription de l’action en dommage-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale.
L’action en dommages-intérêts est une action civile qui permet à la victime de réclamer en justice la réparation d’une atteinte subie à son patrimoine ou/et à son bien-être. Lorsque les conditions de la responsabilité civile, énoncées à l’article 41 alinéa 1 CO sont réunies, à savoir le préjudice, l’acte illicite, le rapport de causalité et la faute, la victime est habilitée à demander au responsable la réparation du préjudice subi.
La modification faite à l’article 60 alinéa 1 CO revêt notamment l’allongement du délai relatif à la prescription.
En l’occurrence, la disposition prévoit 2 délais de prescription pour l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale : un délai relatif d’un à trois ans (depuis le 01.01.2020), et un délai absolu de dix ans qui reste inchangé.
Le délai relatif de prescription commence à courir à partir « du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation ». C'est-à-dire, que la victime dispose de trois ans à partir de la connaissance de ces 2 éléments cumulatifs (le préjudice et la personne responsable) pour intenter une action en justice. Tant que la victime ne dispose pas de ces informations le délai ne commence pas à courir.
En ce qui concerne le calcul du délai absolu de dix ans, il commence à courir à partir « du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé ». Ce délai est absolu parce qu’après l’écoulement de 10 ans l’action se prescrit, aussi dans le cas où la victime n’a pas encore connaissance suffisante de son préjudice et de la personne responsable.
Il reste toujours possible d’interrompre la prescription (par exemple, par une reconnaissance de dette – art. 135 al. 1 CO), ce qui fait courir un nouveau délai de la même durée que la précédente (art. 137 al. 1 CO).
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette question ? La consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.
Comments