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L’obligation légale d’une société de tenir une comptabilité (art. 166 CP)

Dernière mise à jour : 1 août 2022

En juillet 202*, Monsieur X. a racheté la société Z. Sàrl aux enchères dans le cadre de la faillite personnelle de Madame Y. Suite aux nombreux rappels reçus de fournisseurs, ce dernier s’est rendu compte après coup de la situation de surendettement de la Société.


Il a essayé de sauver la Société, notamment en essayant de contracter un prêt Covid-19 qui lui a été refusé.


Monsieur X. a adressé deux courriers recommandés à l’ancienne gérante Madame Y., lui demandant des renseignements sur le sort des actifs du bilan pour reconstituer les informations manquantes, mais cette dernière n’a pas donné suite.


Par la suite, Monsieur X. a omis de tenir une comptabilité de sa Société pour l’année 2021 et de remplir et envoyer les décomptes et divers usuels documents à l’Administration fiscale cantonale. Or, selon l’art. 957 al. 1 ch. 1 CO, doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément aux normes, les sociétés de personnes ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 500’000.- lors du dernier exercice. Les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à CHF 500’000.- lors du dernier exercice ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine (art. 957 al. 2 ch. 1 CO).


En ce qui concerne la TVA, est assujetti à l’impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l’entreprise et le but poursuivi, et fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l’activité de cette entreprise ou a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse (art. 10 al. 1 let. a et b LTVA). Pour être assujettie, l’entreprise doit encore réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins CHF 100’000.- en Suisse et à l’étranger (art. 10 al. 2 let. a LTVA).


Dans notre cas, la Société de Monsieur X. réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à CHF 500’000.- et CHF 100’000.-. De ce fait, seule une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine doit être tenue et la Société est exonérée de TVA.

Le 9 février 202*, Monsieur X. adresse un avis de surendettement au juge du Tribunal de première instance à B. car les actifs de la Société ne couvraient plus les dettes. En effet, conformément à l’art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la Société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

Le 13 juin 202*, la faillite de la Société a été prononcée par le Tribunal de première instance du canton A.

Sur un plan pénal, selon l'art. 166 du Code pénal suisse, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

En l’espèce, Monsieur X. a omis de tenir une comptabilité des dépenses, recettes et du patrimoine de la Société pour l’année 202. En outre, ladite Société a été déclarée en faillite le 13 juin 202N. Il s’expose donc à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le fait de ne pas tenir de comptabilité alors qu'elle est obligatoire peut avoir de graves conséquences pour l'entreprise en cas de contrôle fiscal. En effet, celle-ci s’expose à une amende au sens des art. 174 et suivants LIFD notamment.


Le rapport de gestion contenant les comptes annuels est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice à l’organe ou aux personnes qui ont la compétence de l’approuver, soit le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise (art. 958 al. 2 et 3 CO).

Monsieur X. doit donc mettre à jour au plus vite la comptabilité de sa Société à l’aide d’un expert comptable. A défaut, il s’expose à une procédure pénale et à des amendes.


Notre objectif est de rétablir une situation conforme à la loi tout en prouvant que notre client n’a pas agi de manière illicite au sens de la loi. Nous disposons des compétences nécessaires pour dresser les comptes de la Société postérieurement afin que l’on sorte Monsieur X. de cette situation.


Si vous désirez obtenir d'autres renseignements juridiques en la matière, n'hésitez pas à vous tourner vers la Consultation juridique du Valentin. Nous serions ravis de vous accueillir dans nos locaux : soit pour vous conseiller, soit pour bénéficier de nos prestations en ligne. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 ou par courriel à l'adresse info@cjdv.ch.

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