Vous vous êtes fait filmer sans votre accord, une vidéo de vous a été publiée ou encore une personne raconte des propos erronés à votre sujet. Vous êtes alors atteint dans votre personnalité et plusieurs actions sont possibles.
Pour les définir, les droits de la personnalité sont des droits strictement personnels (capacité de discernement suffit pour l’exercer), absolus (droit individuel de maîtrise du titulaire), inaliénables (indissolublement liés à la personne titulaire) et extra-patrimoniaux. Ils sont définis aux articles 28ss du Code civil (CC) et permettent de protéger des atteintes de tiers. Ils comprennent entre autres le nom, l’honneur, la vie privée et le droit à l’image. Ainsi, vous êtes libres de vous opposer à l’utilisation de votre image par des tiers sans votre consentement.
Pour agir en cas d’atteinte, des actions sont possibles sur le plan civil et/ou pénal.
Sur le plan civil, la demande déposée auprès du Tribunal compétent permet de requérir des mesures permettant de faire cesser l’atteinte dans l’attente du jugement. Le juge peut ainsi intervenir très rapidement. Il peut s’agir par exemple de suspendre la diffusion d’un message, de contraindre une personne à ne pas diffuser certains propos, etc. Ainsi, selon la gravité de l’atteinte et l’urgence de la situation, il pourra être requis des mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, à savoir des mesures qui permettent au juge de réagir et d’intervenir rapidement. A l’inverse des mesures provisionnelles, les mesures superprovisionnelles sont prises par le juge lorsque l’urgence est telle qu’il sied d’agir sans entendre la partie défenderesse, le délai d’intervention est ainsi réduit.
En droit civil, les actions protégeant les droits de la personnalité peuvent être des « actions défensives » et/ou des « actions réparatrices ».
Les actions défensives (art. 28a al. 1 du Code civil (CC)) permettent d’agir directement sur l’atteinte. Ainsi, en tant que personne atteinte ou potentiellement atteinte, il est envisageable de demander au juge « d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente » (action en prévention de l’atteinte), « de la faire cesser si elle dure encore » (action en cessation de l’atteinte) ou « d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste » (action en constatation de droit).
Les actions réparatrices comme leur nom l’indique permettent d’obtenir réparation du dommage engendré par l’atteinte. Elles sont les suivantes :
Action en dommages et intérêts (art. 41 et suivants Code des obligations (CO) et art. 97 et suivants CO).
Action en réparation du tort moral (art. 29 CC, art. 49 CO) : permet de compenser le la souffrance psychique résultant de l’atteinte.
Action en remise de gain (art. 62 CO) : permet à la personne atteinte de récupérer les bénéfices perçus par l’auteur de l’atteinte en agissant de la sorte.
Sur le plan pénal, il est possible de déposer une plainte selon la qualification de votre atteinte. Il peut notamment s’agir d’injures (art. 177 du Code pénal (CP)) ou de propos diffamatoires (art. 173 CP) ou encore calomnieux (art. 174 CP). Pour ce qui est de la diffamation et de la calomnie, elles peuvent prendre la forme orale, écrite, d’images, de gestes ou tout autre moyen (art. 176 CP). Il convient enfin d’ajouter que la victime de l’atteinte est en droit de demander la réparation de son dommage sur le plan civil devant le juge pénal. Ce dernier est ensuite libre de statuer ou de renvoyer l’affaire devant le juge civil (art. 122 et suivants du Code de procédure pénale).
En conclusion, diverses approches peuvent être envisagées selon le type d’atteinte, la gravité de l’atteinte et d’autres circonstances pertinentes.
Si vous êtes atteint dans votre personnalité et que vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de notre appui, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch) afin que nous puissions vous accompagner dans vos démarches et faire valoir vos droits.
Autrice : Léonie Fattorini
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