Les dispositions relatives à l’entretien de l’enfant ont été modifiées et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Message du Conseil fédéral relatif à l’entretien de l’enfant {1} à l’origine de ce changement législatif est centré sur le bien de l’enfant. Il prévoit notamment que «chaque enfant a droit à une contribution d’entretien qui ne se limite pas à couvrir ses besoins courants, mais qui lui garantit également la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge qui lui convient le mieux, par un tiers (par ex. une maman de jour ou une crèche) ou par les parents eux-mêmes. Le coût lié à la prise en charge de l’enfant par le parent qui s’occupe de lui est donc pris en compte lors de la détermination de la contribution d’entretien pour l’enfant ». Ainsi, l’entretien de l’enfant comprend non seulement les coûts directs, tels que l’alimentation, le logement et l’assurance-maladie de l’enfant, mais également les coûts indirects, appelés aussi « contribution de prise en charge ». Celle-ci reflète le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s’occupe des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle ce qui a des conséquences financières non négligeables.
La loi ne prévoyait pas de méthode pour calculer l’entretien de l’enfant à l’époque. Par conséquent, la pratique judiciaire avait développé deux méthodes ; l’une basée sur un pourcentage du revenu d’un parent, l’autre prenant en compte les statistiques sur le coût d’un enfant en Suisse adaptées à la situation financière des parents. La nouvelle législation est également restée muette quant à l’usage d’une méthode de calcul, ainsi, c’est le Tribunal Fédéral qui s’est prononcé sur cette question dans un arrêt du 17 mai 20182. Il se base désormais sur la méthode des « frais de subsistance », proposée par le Conseil fédéral dans son Message, qui couvre les besoins essentiels de l’enfant et le minimum vital du parent qui s’en occupe.
Pour l’entretien d’un enfant, le montant de base mensuel est fixé à 400 francs s’il est âgé de moins de 10 ans et à 600 francs s’il est âgé de plus de 10 ans. Le minimum vital est celui du droit des poursuites et correspond à un montant de 1'200 francs pour un parent vivant seul et de 1'700 francs s’il vit en concubinage.
En définitive, le Conseil fédéral propose de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien : Salaire net issu de l’activité lucrative du parent gardien – (Minimum vital + frais directs engendrés par l’enfant) = Montant de la contribution de prise en charge (elle ne sera due que si le salaire ne permet pas de compenser l’ensemble des charges).
Si vous avez de plus amples questions au sujet de cette problématique, les juristes de la Consultation juridique du Valentin seront ravis de vous recevoir afin de vous aiguiller.
{1} Message concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l’enfant), du19 novembre 2013, FF 2014 511, p. 512. 2 ATF 144 III 481
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