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Régime matrimonial : différences entre la participation aux acquêts et la séparation de biens

Le régime matrimonial définit le statut juridique des biens des époux. On distingue le régime matrimonial légal, la participation aux acquêts, et les régimes matrimoniaux conventionnels, la séparation de biens et la communauté de biens. Ce dernier étant cependant en pratique rarement privilégié, il ne sera pas traité ici.


S’il n’existe pas de véritables différences entre le régime de la participation aux acquêts et celui de la séparation de biens durant le mariage, dans la mesure où chaque époux garde l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens et répond de ses dettes, des différences significatives apparaissent en revanche au moment de sa liquidation, en cas de décès ou de divorce par exemple.


La répartition des biens lors de la liquidation varie en effet selon le régime matrimonial choisi, dès lors que l’un (participation aux acquêts) implique un partage de certains biens – et, donc, une compensation à l’autre conjoint – alors que l’autre (séparation de biens) prescrit une dissociation complète des biens et une absence de compensation.


On relèvera en incise que les époux peuvent, pour les deux types de régimes matrimoniaux, prévoir des aménagements internes, dans les limites fixées par la loi (art. 182 al. 2 CC) toutefois.


1) La participation aux acquêts (art. 196-220 CC)


Il s’agit du régime matrimonial dit ordinaire, car toutes les personnes qui se marient y sont automatiquement soumises (art. 181 CC), à moins qu’elles n’optent conventionnellement pour un autre régime.


La composition des biens du régime matrimonial de la participation aux acquêts est définie aux art. 197ss CC et comprend : les biens propres de l’épouse, les biens propres du mari, les acquêts de l’épouse et les acquêts du mari.


Les biens propres (art. 198 CC) forment pour chaque époux un patrimoine qui ne donne lieu à aucune prétention de la part de l’autre conjoint. Exemples de biens propres : les biens acquis avant le début du régime matrimonial, les effets personnels d’un époux dont il a un usage exclusif.


Les acquêts (art. 197 CC) forment un patrimoine spécial et se définissent comme les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime matrimonial. Si chaque époux en a seul la propriété et la jouissance durant le mariage, il doit en revanche à l’autre conjoint la moitié (en valeur) de ses acquêts au moment de la liquidation. Exemples d’acquêts : le salaire, les pourboires, les revenus des biens propres, les sommes versées par des institutions de prévoyance ou d’assurance.


À noter que l’époux qui allègue qu’un bien lui appartient doit en apporter la preuve (art. 200 al. 1 CC). Dans le doute, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC), et, partant, constitue un acquêt.


Lors de la liquidation, il conviendra donc de dresser un inventaire dans le but de déterminer les biens propres appartenant à chaque époux d’une part, pour que chacun puisse les reprendre, et les acquêts d’autre part, afin d’établir si l’un des époux doit verser une somme d’argent à l’autre à titre de participation au bénéfice de l’union conjugale.


Autrement dit, la particularité de la participation aux acquêts est que chaque époux peut élever, au moment de la liquidation, des prétentions financières à l’égard de l’autre conjoint, qui équivalent à la moitié des valeurs qui ont été accumulées durant le mariage (acquêts), en vertu de l’art. 215 al. 1 CC.


2) La séparation de biens (art. 247-251 CC)


Il s’agit d’un régime matrimonial dit conventionnel, car il résulte de la conclusion d’un contrat de mariage (art. 182 CC), passé en la forme authentique (devant le notaire, art. 184 CC) avant ou après la célébration, qui déroge au régime matrimonial ordinaire (participation aux acquêts, art. 181 al. 1 CC). Il peut être conclu sur demande des époux, de par la loi ou par prononcé judiciaire.


La spécificité de ce régime matrimonial est que les biens des époux sont dissociés de la manière la plus complète possible, la seule question litigieuse pouvant éventuellement concerner les biens en copropriété. Autrement dit, les patrimoines des époux demeurent totalement séparés lors de la dissolution du régime matrimonial et, partant, les époux ne doivent aucune compensation à l’autre conjoint.


On notera néanmoins que la liberté d’un époux d’user et de jouir de ses biens est limitée par ses devoirs légaux envers son conjoint et ses enfants, par une contribution d’entretien par exemple (au sens de l’art. 125 CC).


Par conséquent, et contrairement au régime de la participation aux acquêts, la séparation de biens n’implique pas à proprement parler une liquidation et, en surtout, les biens ne sont pas partagés.


***

Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur le sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux, situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous répondre de façon plus complète. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.



Sources :

- Olivier Guillod, Sabrina Burgat, Droit des familles, 5e édition, Basel, 2018.

- Émilie M. Praz, « Le choix d’un autre régime matrimonial », L’entreprise de l’un des époux en droit matrimonial, Zürich, 2018.

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