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Demande de réexamen en matière d'asile

Dernière mise à jour : 30 nov. 2020

La demande de réexamen doit être adressée, en matière d’asile, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

La demande de réexamen, telle qu’elle est prévue à l’article 111b de la Loi sur l’asile (LAsi), est une voie de droit extraordinaire dans le sens où elle intervient après qu’une décision (du SEM) entre en force sans qu’un recours ne soit effectué ou après le prononcé d’un arrêt de dernière instance (du Tribunal administratif fédéral (TAF)).


On distingue deux types de demandes de réexamen : la demande de réexamen simple (art. 111b LAsi) et la demande de réexamen qualifiée (art. 111b LAsi et 66ss de la loi sur la procédure administrative (PA)).


S’agissant de la demande de réexamen simple, elle permet de modifier ou d’annuler une décision, initialement correcte, en raison d’un changement important de circonstances intervenu après l’entrée en force de la décision, qui porte sur le renvoi de la personne concernée.


La demande de réexamen qualifiée peut s’assimiler à une demande de révision. Il s’agit d’une requête où il est allégué des faits ou des moyens de preuve nouveaux importants mais qui n’étaient pas connus lors de la première décision ou dont le requérant ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de s’en prévaloir. Cela signifie que la décision du SEM était initialement entachée d’erreurs.


La demande de réexamen doit être déposée dans un délai de 30 jours dès la découverte du motif de réexamen et être dûment motivée. Si les conditions formelles ne sont pas respectées, le SEM rend une décision de non entrée en matière dans les 5 jours ouvrables. Dans les autres cas, le SEM traite la demande dans les 10 jours ouvrables.

En principe, la demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi du demandeur. Néanmoins, le requérant peut solliciter du SEM qu’il se prononce sur l’effet suspensif (art. 111b al. 3 LAsi). Si les conditions de mise en danger dans l’Etat d’origine ou bien de provenance sont remplies, le SEM suspend l’exécution du renvoi. Si cette mesure est refusée, même implicitement, le requérant peut la contester devant le Tribunal administratif fédéral.


Il est à noter qu’une demande visant à l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile infructueuse en Suisse et qui allègue des faits nouveaux, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile et non pas comme un réexamen.


Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous répondre de façon plus complète. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.



Source : Manuel Asile et retour, article H2 : les voies de droit extraordinaires et les demandes multiples (Secrétariat d’Etat aux migrations)

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