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Révocation d’un permis de séjour à la suite des fausses déclarations à l’autorité portant sur le nom

Dernière mise à jour : 31 août 2023


Les requérants d'asile déposent souvent une demande sous une fausse identité en espérant diminuer les risques de refus de la demande d’asile et de renvoi dans leur État d’origine. En cas de refus de la demande d’asile, sous certaines conditions, ces personnes sont mises au bénéfice de l’admission provisoire car leur renvoi est illicite, inexigible, ou impossible en raison des obligations internationales de la Suisse. L’admission provisoire peut prendre fin si un changement de la situation permet le renvoi de l’étranger ou si l’étranger obtient un autre permis de séjour. Pour obtenir un autre permis de séjour, l’étranger doit justifier son identité à l’aide d’une pièce d’identité valable conformément à l’art. 31 al. 2 OASA. Dans ce cadre, les requérants d’asile déboutés sont amenés à révéler leur vraie identité. Ci-dessous sont exposées les conséquences possibles de la révélation à l’autorité des vraies informations


Révocation sur la base de la réévaluation de la situation


Conformément à l’art. 84 LEI, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire (al. 1). Si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi (al. 2). Si les motifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l’admission provisoire accordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l’exécution du renvoi (al. 3).


Conformément à l’al. 1 et 2 de l’art. 84 LEI, l’admission provisoire peut être levée (ou révoquée) si l’étranger ne remplit plus ses conditions. Notamment, l’exécution du renvoi devient possible si les conditions de l’admission provisoire (art. 83 al. 2 à 4 LEI) ne sont plus remplies ou ne l’ont jamais été.


Ainsi, des changements importants dans la situation personnelle de l’étranger ou dans le pays d’origine de celui-ci peuvent justifier une levée de l’admission provisoire. L’admission provisoire est accordée en raison d’un cumul de facteurs y compris le nom et l'âge du requérant (Posse-Ousmane Samah, dans: Nguyen Minh Son/Amarelle Cesla (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II, Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, Art. 84). Ainsi, la révélation du vrai nom et de la date de naissance va amener l’administration à réévaluer la situation au regard des conditions de l’admission provisoire.


Révocation pour fausses déclarations


Un permis de séjour (y compris un permis de séjour F admission provisoire) peut être révoqué sur la base de l’art. 62 al. 1 let. a LEI qui dispose comme suit: “l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisa­tion d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.”


En pratique, cette disposition légale est fréquemment utilisée pour refuser les demandes de changement de l’autorisation de séjour F (admission provisoire) en autorisation de séjour B, sur la base de l’art. 84 al. 5 LEI. Dans le cadre de cette procédure, les étrangers sont obligés de prouver leur identité à l’aide d’une pièce de légitimation valable conformément à l’art. 31 al. 2 OASA. L’autorité, en découvrant qu’elle a été trompée, refuse la transformation du permis de séjour et révoque l’admission provisoire.


L’application de l’art. 62 al. 1 let. a LEI est également potentiellement possible en dehors d’une procédure de transformation de l’autorisation de séjour F en autorisation de séjour B. Ainsi, c’est envisageable que l’administration lève ou révoque l’admission provisoire d’un étranger sur la base de l’article précité, si ce dernier révèle au cours de son admission provisoire sa vraie identité.


Conformément à la jurisprudence, pour l’application de ladite disposition, la volonté de tromper l’administration ne doit pas forcément porter sur les faits déterminants pour l’obtention du permis de séjour, mais il suffit que le droit d’obtention du permis de séjour délivré soit remis en question si les vrais faits sont révélés (BGE 142 II 265 cons. 3.1 in: Pra 106 Nr. 10, BGer 2C_562/2019 du 12 novembre 2019 E. 5.2). Dans d’autres arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation des permis de séjour dans des situations dans lesquelles les fausses informations n’avaient pas été en causalité avec l’obtention des permis de séjour respectifs (TF 2C_47/2010 du 16 juin 2010 consid. 3.1, 2A.485/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1).


Néanmoins, la révocation d'un permis de séjour suite à de fausses déclarations à l’autorité (art. 62 al. 1 let. a LEI) est seulement justifiée si cette mesure est proportionnée. Ainsi, l'intérêt public au respect de l’obligation de collaborer dans une procédure d’obtention de permis de séjour doit être pondéré avec l’intérêt privé de maintenir le permis de séjour nonobstant de fausses déclarations à son origine. Le facteur décisif est la gravité de la faute et le degré de la dissimulation des faits, la situation personnelle de l’étranger, son degré d'intégration, la durée de présence en Suisse et les contraintes que la personne encourt en cas de révocation du permis de séjour.


Dans un arrêt du tribunal cantonal du canton de St-Gall, la révocation de l’admission provisoire d’un requérant d’asile débouté usant d’une fausse identité pendant des années a été confirmée. La révocation a été confirmée nonobstant le fait que les informations sur son identité (nom, prénom, date de naissance) n’ont pas été pertinentes pour la procédure d’asile qu’il a engagée.


Des éventuelles conséquences pénales


Il faut également souligner que la communication des faits faux peut également avoir des conséquences pénales en raison de l’art. 118 LEI, qui sanctionne les comportements frauduleux à l’égard de l’autorité, et en raison de l’obligation générale de collaborer des étrangers inscrite pour sa part à l’art. 90 LEI.


Conclusion


Ainsi, la procédure de révélation d’informations cachées à l’autorité doit être soigneusement étudiée et préparée d’avance. Elle présente un risque de révocation des autorisations de séjours obtenues sur la base, à l’aide ou grâce à de fausses déclarations.


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