Une des cas d'application de l'annulation du mariage est le mariage de complaisance en lien avec le droit des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). Il y a deux éléments décisifs à prendre en compte: d’un côté, il faut qu’au moins un des époux ait l’intention d’éluder les dispositions relatives à l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC), ne voulant de ce fait pas créer de véritable communauté conjugale. De l’autre, le résultat souhaité doit s’être réalisé, d’autres voies ne pouvant être envisageables. La bonne foi des époux reste toutefois présumée (art. 3 CC).
Un des indices constituant un cas de mariage de complaisance est la conclusion du mariage en cours d’une procédure de renvoi ou lorsqu’un des fiancés séjourne de façon illégale. Ainsi, un mariage fictif ne va être annulé que lorsqu’il y a des indices très forts, l’officier d’état civil devant par conséquent fournir une intensité de la preuve élevée. En effet, un soupçon ou une simple impression ne sont pas suffisants. Il faut pouvoir constater de manière objective et concrète l’existence d’un abus manifeste et flagrant. Par exemple, les situations suivantes ne sont pas des faits décisifs lorsqu’ils sont pris de manière isolée : la grande différence d’âge, le paiement d’une somme d’argent, les domiciles séparés, la brièveté de la relation avant le mariage, le rejet d’une demande antérieure d’autorisation de séjour ou l’éventualité qu’elle soit rejeté en cours de procédure. Il en va autrement par rapport à l’impossibilité des époux de communiquer entre eux, la méconnaissance de l’autre ou l’absence totale de contacts réguliers. En outre, l’existence de rapports intimes ne suffit pas, pris individuellement, à exclure le cas de mariage de complaisance.
L’officier de l’état civil peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers, lorsqu’il a des doutes fondés. Il ne peut, en revanche, pas inspecter l’appartement du couple. Les fiancés de leur côté peuvent également solliciter que des renseignements soient pris au sein d’autres autorités ou de tiers, ayant en outre la faculté de déposer des pièces écrites – comme le contrat de bail commun et des correspondances – ou des photographies prouvant la sincérité de leur relation (art. 16 al. 6 OEC). Le caractère manifestement abusif de l’union n’est prouvé que par des indices concrets et convergents. Lorsque tel est le cas, l’officier de l’état civil transmet aux fiancés son intention de rendre une décision négative, afin que les parties concernées puissent se déterminer par écrit dans un délai de 20 jours et faire valoir des moyens de preuve complémentaires. Lorsque le refus devient définitif, l'autorité communique sa décision par écrit avec l’indication des voies de recours (art. 74a al. 6 OEC) et la notifie spontanément aux autorités cantonales de migration du canton de domicile des personnes concernées.
Concernant les effets, ils sont similaires aux autres cas d’annulation, à l’exclusion de la situation où les enfants naissent pendant le mariage, créant ainsi une nouvelle forme d’action en désaveu de paternité. Par ailleurs, il est possible de faire un concours d’action en divorce et en annulation.
Si vous désirez obtenir d’autres renseignements juridiques en la matière, n’hésitez pas à vous tourner vers la Consultation juridique du Valentin. Nous serions ravis de vous accueillir dans nos locaux : soit pour vous conseillers, soit pour bénéficier de nos prestations en ligne. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cdjv.ch.