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La contribution d’entretien en faveur des époux

Dernière mise à jour : 30 nov. 2020

Après un divorce, il est attendu des époux qu’ils subviennent seuls à leurs besoins et acquièrent ainsi une indépendance financière dans la mesure du possible. Cependant, le mariage peut avoir un impact important et ce d’autant plus lorsqu’il y a eu une répartition inégalitaire des tâches durant le mariage, notamment lorsqu’un des époux arrête de travailler pendant le mariage pour s’occuper du ménage et des enfants. Dans cette hypothèse, suite au divorce, l’époux en question se retrouvera démuni et pourra rencontrer des difficultés à réintégrer le monde du travail.


Afin de réduire au plus ces désavantages, l’autre époux versera une contribution d’entretien pendant un durée limitée. En effet, il ressort de l’article 125 alinéa 1 du Code civil (CC) que l’autre conjoint devra lui verser une contribution d’entretien équitable pour lui permettre de retrouver une certaine stabilité et faciliter la reprise d’une activité lucrative à terme. L’élément important pour obtenir cette contribution est que le mariage ait influencé de manière concrète et durable la situation financière de l’époux.


La contribution peut être établie par les époux par le biais d’un accord qui devra ensuite être ratifié par le juge (art. 279 CPC). Faute d’accord, il appartient au juge de la fixer.


Le juge apprécie l’opportunité d’allouer une contribution et cas échéant en déterminer le montant et la durée. Pour ce faire, il va s’appuyer sur différents critères énumérés à l’article 125 alinéa 2 CC (liste non exhaustive) :

«[…]

  1. la répartition des tâches pendant le mariage,

  2. la durée du mariage,

  3. le niveau de vie des époux pendant le mariage

  4. l’âge et l’état de santé de époux

  5. les revenus et fortune des époux

  6. l’ampleur et la durée de prise en charge des enfants qui doit être assurée

  7. la formation professionnelle et perspective de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

  8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

[..] »

Concernant la fixation de cette pension, le juge procède en trois étapes (TF 5A_67/2020 et ATF 137 III 102) :

  1. Il commence par déterminer l’entretien convenable de l’époux après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (qui constituera le montant maximal de la future pension). On considère en général que la limite inférieure se situe légèrement au-dessus du minimum vital.

  2. Puis, le juge étudie la possibilité de chacun des époux de se financer eux-mêmes, temporairement ou durablement.

  3. Enfin, si cela n’est pas possible, il détermine la capacité contributive de l’autre époux et fixe ainsi une contribution « équitable » en s’appuyant sur tous ces éléments. Pour ce faire, les tribunaux appliquent largement la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Elle est utilisée notamment dans les cas où les époux dépensaient l’entier de leurs salaires ou que de manière générale aucune économie n’a pu être réalisée durant le mariage. Par cette méthode, on additionne les revenus (s’il y en a plusieurs), on déduit les charges des deux époux, puis l’excédent est partagé entre les deux époux. Le minimum vital élargi comprend le minimum vital du droit des poursuites. En revanche, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commun, le juge prendra donc compte de leurs dépenses réelles.


Il convient également de noter que si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée (art. 129 CC). La contribution cesse en cas de remariage sauf s’il en a été convenu autrement (art. 130 CC).


Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous répondre de façon plus complète. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

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