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La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

La "Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises" ou la "CVIM" - est un traité international sur le droit régissant la vente internationale de marchandises. Elle a été conclue le 11 avril 1980 à Vienne. La Suisse (en vigueur dès le 1er mars 1991) et la plupart des nations commerciales occidentales - ont ratifié la CVIM et ont ainsi déclaré que la CVIM faisait partie de leur droit national. Elle vise à harmoniser les lois internationales en matière de vente transfrontalière de marchandises.

Contrairement à la loi fédérale suisse sur le droit international privé, la convention ne détermine pas quel droit national s'applique à une relation juridique particulière. En revanche, elle prévoit des dispositions qui régissent directement les droits et obligations des parties contractantes et remplacent directement, en tout ou en partie, les dispositions du droit national comme, par exemple, les dispositions du CO suisse.

En Suisse, le Tribunal Fédéral, dans l’arrêt, 4A_543/2018 du 28 mai 2019, a précisé que la CVIM, non seulement faisait partie intégrante du droit interne suisse, mais encore primait les règles du droit interne suisse en matière de droit de la vente, en particulier les règles du CO Suisse.

Champ d'application

La CVIM s'applique aux contrats de vente internationale de marchandises si le vendeur et l'acheteur ont leur établissement ou leur résidence habituelle dans des États contractants différents. De même, la CVIM s'applique aux contrats de vente internationale de marchandises si les règles de droit international privé de l'État auquel l'une des parties a saisi exigent l'application des lois d'un autre État ayant ratifié la CVIM. Par conséquent, la convention peut s'appliquer même si les deux parties, une seule partie ou aucune des parties n'a son établissement dans un État contractant.

Ainsi, par exemple si le droit international privé ou un choix de loi convenu par les parties signifie que le droit suisse régit la relation juridique en question, la CVIM est automatiquement s'applique donc comme loi spéciale pour les contrats de vente internationale. C'est pourquoi le choix du droit national, comme par exemple le "droit allemand" ou le "droit suisse", n'entraîne pas l'exclusion de la CVIM, mais son inclusion.

De plus, la CVIM couvre les contrats de vente et les contrats de fourniture dans un contexte international uniquement dans la mesure où le contrat en question porte sur des biens meubles. Selon l’art. 2 CVIM, cette convention ne s'applique pas :

a) aux marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;

b) aux enchères;

c)sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d)de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

f) d’électricité.

La CVIM régit pas les contrats de vente transfrontaliers de manière exhaustive. Elle ne couvre pas les questions juridiques par exemple, en ce qui concerne la prescription, la validité du contrat, le transfert de propriété des marchandises et la responsabilité du fait des produits pour les dommages corporels. À moins que les parties n'aient régi ces sujets par voie contractuelle, les lacunes des règles seront comblées par le droit national qui s'applique au contrat à titre secondaire.

Il faut noter que la CVIM est de nature facultative. Les parties peuvent restructurer ses dispositions ou les exclure, en tout ou en partie. Pour le fait, il faut une expression sans ambiguïté de l'intention réelle des parties. La charge de la preuve en ce qui concerne l'exclusion de la CVIM est supportée par la partie qui invoque l'exclusion.

Obligations du vendeur

Le vendeur est tenu, en vertu du contrat, de livrer à l'acheteur des biens conformes à la quantité, à la qualité et à la description requises par le contrat et qui sont contenus ou emballés de la manière requise par le contrat. En outre, selon l’art. 30, le vendeur est tenu de lui remettre tous les documents relatifs aux marchandises et de lui transférer la propriété des marchandises. Conformément de l’art. 42, les marchandises doivent être exemptes de tout droit ou de toute réclamation d'un tiers.

La conformité des marchandises livrées est principalement déterminée sur la base du contrat. Si les parties n'ont pas précisé les caractéristiques des marchandises par voie contractuelle, l'art. 35(2) CVIM fixe certaines normes minimales objectives en ce qui concerne la qualité des marchandises. Selon cette disposition, les marchandises et l'emballage sont conformes au contrat uniquement si :

a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;

b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire;

c) Elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle;

d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.

Obligations de l'acheteur

Les obligations de l'acheteur sont régies par les articles 53 à 60 de la CVIM. L'acheteur est essentiellement tenu, comme l'exigent le contrat et, à titre subsidiaire, la CVIM, de payer le prix d'achat et de prendre livraison des marchandises et, par conséquent, d'effectuer également tous les actes de coopération nécessaires.

Les droits de l'acheteur en cas de violation du contrat par le vendeur

Contrairement au CO suisse, la CVIM ne fait pas de distinction entre l'inexécution, le défaut et la rupture de contrat. Elle part plutôt de l'hypothèse d'une situation uniforme de rupture de contrat avec responsabilité objective (sans faute). À l'art. 25, la CVIM distingue entre une rupture de contrat essentielle et non essentielle.

Une rupture de contrat est essentielle si elle entraîne pour l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat. Alors qu'une "simple rupture de contrat" donne à la partie qui invoque une rupture, en particulier, le droit à des dommages-intérêts et/ou à une réduction du prix d'achat, une "rupture essentielle du contrat" peut donner lieu à une action en annulation du contrat ou à la livraison de marchandises de substitution.

En cas de violation du contrat, l'acheteur dispose notamment des recours suivants (art. 45 ss CVIM) :

Réparation ultérieure

Contrairement au CO suisse, selon l’art.46(3), la CVIM prévoit un droit à la réparation ultérieure de la part de l'acheteur et un droit à la réparation ultérieure de la part du vendeur, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. De plus, si les conditions d'une livraison effective de marchandises de substitution sont remplies, le vendeur est tenu d'échanger les marchandises défectueuses par des marchandises conformes au contrat.

Réduction du prix

Selon l’art.50 CVIM, si les biens ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut réduire le prix d'achat, que le prix d'achat ait été payé ou non. La réduction est un droit unilatéral de l'acheteur qu'il exerce par le biais d'une déclaration et n'est soumise à aucune condition de forme.

Résiliation

En cas de rupture essentielle du contrat, l'acheteur peut, dans un délai raisonnable, déclarer unilatéralement la résolution du contrat. En cas d'annulation autorisée du contrat, la relation contractuelle est transformée en une relation de résiliation. Dans le cadre de cette relation de résiliation, le vendeur est tenu de rembourser le prix d'achat. L'acheteur a l'obligation de restituer l'objet de l'achat.

Dommages et intérêts

En vertu de l’art. 74 CVIM, l'acheteur peut faire valoir des dommages-intérêts, soit seul, soit en combinaison avec d'autres recours (comme, par exemple, l'annulation du contrat ou une réduction du prix).

Les droits du vendeur en cas de de violation du contrat par l'acheteur

Un non-respect de l'obligation de la part de l'acheteur consiste soit à ne pas payer le prix d'achat, soit à refuser d'accepter la marchandise.

Dans les articles 62 à 65, la CVIM met à la disposition du vendeur toute une série de recours. Dans le cadre de l'exécution simultanée, le vendeur peut notamment, en cas de non-paiement par l'acheteur, subordonner la livraison des marchandises au paiement du prix d'achat et, par conséquent, retenir les marchandises jusqu'au paiement. En plus de l'annulation du contrat en cas de violation fondamentale du contrat, le vendeur a également le droit, sur une base cumulative, de faire valoir des demandes de dommages-intérêts.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette question, notre équipe de professionnels sera ravie de vous accueillir dans nos locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et vous aider dans vos démarches juridiques.

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