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La responsabilité de la Confédération vis-à-vis d’une tierce personne

Dans le cadre du présent article, nous allons uniquement nous pencher sur la responsabilité des « fonctionnaires » au sens de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires.

Lorsqu’un fonctionnaire de la Confédération vous cause un dommage, vous pouvez obtenir un dédommagement par le dépôt d’une demande de dommages-intérêts ou d’une indemnité à titre de tort moral.

Par cette procédure vous engagez la responsabilité de la Confédération, et non pas directement celle du fonctionnaire. Nous allons vous exposer la nature d’une telle responsabilité, les conditions nécessaires pour admettre cette dernière et enfin la procédure à entreprendre.

Cette loi règle uniquement la responsabilité civile de l’Etat, en excluant la responsabilité pénale et disciplinaire du fonctionnaire. A cet égard, on parle de responsabilité objective et exclusive de la Confédération. En d’autres termes, seule la Confédération répond directement au lésé du dommage qui a été causé illicitement par un fonctionnaire, indépendamment de déterminer si ce dernier a commis une faute (Cf. article 3 al. 3 de Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires). Par fonctionnaire, il faut entendre toutes personnes investies d’une fonction publique de la Confédération (article 1 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires).

On retrouve de différentes conditions cumulatives à l’article 3 alinéa 1 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires en les termes suivants : « La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire ».

  • Illicéité : Elle suppose l’atteinte à un bien protégé par un droit absolu du lésé comme la vie, la liberté, l’intégrité corporelle, la propriété, la possession ou encore un dommage patrimonial causé par une infraction à une règle de droit qui a pour but premier de protéger le bien juridique en cause contre ce genre de dommage.

Une omission peut également constituer un acte illicite uniquement si une certaine mesure qui était imposée à l’Etat n’a pas été prise alors même que cette dernière s’imposait par une norme juridique.

  • Le dommage : Celui-ci peut être physique, matériel ou purement financier. Il peut être causé par une action d’un fonctionnaire de l’Etat ou il peut être causé par une omission.

  • Le rapport de causalité : Il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du fonctionnaire et le dommage. Il existe une causalité naturelle lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’acte illicite du fonctionnaire, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (condition sine qua non). Il y a une causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entrainer un résultat du genre de celui qui s’est produit.

  • La prescription : l’article 20 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires renvoie à la prescription de l’article 60 du Code des obligations en vertu duquel, l’action en responsabilité de la Confédération se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (article 60 alinéa 1 du Code des obligations).

En cas de mort de la personne ou de lésions corporelles, l’action se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (article 60 alinéa 1bis du Code des obligations).

Enfin, si le fait dommageable résulte d’un acte punissable, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (article 60 alinéa 2 du Code des obligations).

Si la responsabilité de l’Etat est établie, la personne lésée a en principe droit à une indemnité pour le dommage subi. Le dommage qui doit être réparé consiste en des pertes financières ou en une atteinte au revenu attendu.

Si le fonctionnaire a commis une faute, l’autorité compétente peut allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort de personnes à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale (article 6 alinéa 1 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires). Il en va de même pour une personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (article 6 alinéa 2 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires).

Concernant la procédure, il faut distinguer deux cas de figures. Premièrement, si la responsabilité découle d’un comportement imputable aux membres et aux suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l’administration fédérale, aux fonctionnaires et aux autres agents de la Confédération ou encore à toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération (article 1 al. 1 lettre d à f de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires), les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale devront être adressées en deux exemplaires et par écrit au Département fédéral des finances en y indiquant les motifs (article 1 alinéa 1 de l’Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité). Le Département fédéral des finances rendra une décision qui sera sujette à un recours auprès du Tribunal administratif fédéral qui rendra également une décision qui pourra le cas échéant faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

Deuxièmement si le dommage a été causé par les membres du Conseil fédéral, par le chancelier de la Confédération, par les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux ou encore par les membres de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (article 1 alinéa 1 lettre a à cbis), le Département fédéral des finances reçoit la demande et l’examine. Après ça le Conseil fédéral devra prendre position sans rendre de décision. Si la demande est rejetée ou si le Conseil fédéral ne réagit pas en l’espace de trois mois, le lésé peut introduire une action dans les six mois suivants auprès du Tribunal fédéral sous peine de péremption (article 10 alinéa 2 et article 20 alinéa 3 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; article 3 alinéa 1 de l’Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité).

Vous souhaitez obtenir de plus amples d’informations sur la responsabilité de la Confédération ? Notre équipe de professionnels sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller.

Source : JAAG T., Le système général du droit de la responsabilité de l’Etat, in : FAVRE A.-C. et al. (édit.), La responsabilité de l’Etat, Pratique du droit administratif 2012, p. 23 ss.

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