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Les différents moyens d’actions contre les atteintes à la personnalité (art 28 ss Code Civil)

Les atteintes à la personnalité comprennent toute violation d’un droit de la personnalité, telles que la santé physique et psychique, l’intégrité morale, le respect des libertés individuelles ou de la sphère privée. Elles font ainsi référence à l’ensemble des valeurs physiques, affectives et sociales liées à une personne dans sa globalité.

Au sens de l’art 28 al. 1 Code Civil (ci-après : CC), « Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. »

Voici des exemples d'atteintes à la personnalité :

  • Moqueries, humiliations, insultes

  • La personne est ignorée ou isolée

  • La personne est ridiculisée, de fausses rumeurs sont propagées à son sujet

  • Attribution de tâches absurdes, inadaptées ou injurieuses

  • Menaces ou violences physiques, voies de fait, harcèlement sexuel

Dans ce cas de figure, il est prévu deux types d’actions contre les atteintes à la personnalité, à savoir les actions défensives et les actions réparatrices.

Actions défensives

Selon l’art. 28a al. 1 CC prévoit trois actions défensives. En effet, la victime peut demander au juge « d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente » (action en prévention de l’atteinte), « de la faire cesser si elle dure encore » (action en cessation de l’atteinte) ou « d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste » (action en constatation de droit).

Dans les cas de violences domestiques, menaces ou harcèlement, l’art. 28b CC envisage des mesures telles que :

· Interdiction pour l’auteur d’approcher la victime « ou d’accéder à un périmètre autour de son logement (art. 28b al. 1 ch. 1 CC)

· Interdiction de « fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers » (art. 28b al. 1 ch. 2 CC)

· Interdiction de prendre contact avec la victime « notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements » (art. 28b al. 1 ch. 3)

Actions réparatrices

Il existe également des actions réparatrices telles que :

· L’action en dommages et intérêts [art. 41 ss Code des obligations (ci-après : CO); art. 97 ss CO]

o Conditions : une atteinte illicite à la personnalité́, un dommage, un rapport de causalité́ et un chef de responsabilité́

· L’action en réparation du tort moral (art. 29 CC, art. 47 et 49 CO)

o Conditions : une atteinte illicite, un tort moral grave, un rapport de causalité naturelle et adéquate, un chef de responsabilité́ et l’absence d’une autre forme de réparation

· L’action en remise de gain

o Conditions : une atteinte illicite à la personnalité, un gain et un rapport de causalité

Mesures provisionnelles

« Mesures que le juge peut ordonner au terme d’une procédure simplifiée afin d’assurer l’exécution ultérieure du jugement, organiser un statut provisoire des parties ou faciliter l’administration des preuves » (Tercier).

Les conditions pour ordonner les mesures provisionnelles sont que le requérant rende vraisemblable que ses droits de la personnalité sont l‘objet d’une atteinte ou risquent de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art 261 al. 1 CPC).

En cas d’urgence, il existe également des mesures superprovisionnelles que le tribunal peut ordonner sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC). La partie adverse peut déposer un mémoire préventif si elle craint qu’une mesure superprovisionnelle sera requise contre elle (art. 270 CPC).

Mesures à l’encontre des médias (art. 266 CPC)

« Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un media à caractère périodique qu'aux conditions suivantes, soit l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave ; l'atteinte n'est manifestement pas justifiée ; la mesure ne paraît pas disproportionnée. »

Le droit de réponse (art. 28g à 28l CC)

Le droit de réponse permet à la personne directement touchée dans sa personnalité de répondre à la présentation que font des médias à caractère périodique de faits qui la concernent (art. 28g al. 1 CC).

Toutefois, il faut tenir compte des conditions suivantes :

· La personne est directement touchée dans sa personnalité

· La personne est touchée par la présentation de faits la concernant

· La présentation des faits émane d’un média à caractère périodique

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous conseiller dans ses locaux à la rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de répondre à vos éventuelles questions.

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