top of page

La restitution des délais en procédure administrative

En vertu de l’art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la dernière tentative infructueuse de distribution.


Lorsque, sans sa faute, le requérant ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai impartit, l’art. 24 al. 1 PA leur permet d’obtenir la restitution dudit délai. Conformément à l’art. 24 al. 1 PA, afin d’obtenir une telle restitution des délais, ladite demande de restitution doit être déposée dans les trente jours à compter du jour ou l’empêchement a cessé. Ladite demande doit, en principe, être envoyé à l’autorité ayant fixé le délai, autorité compétente pour en juger (arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2). En outre, lorsque le délai échoit un samedi, dimanche ou un autre jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA).


Afin qu’une restitution de délai aboutisse, aucune faute ne doit être imputable au requérant. Tel sera le cas lorsque l’empêchement réside dans les causes suivantes : une catastrophe naturelle, des obligations militaires, une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), une omission consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective). Néanmoins, le requérant ne peut obtenir la restitution du délai lorsque le manquement à l’observation du délai est dû à une surcharge de travail, un manque d’organisation ou une absence pour cause de vacances (arrêt du TAF A-6029/2017 du 7 septembre 2018 consid. 3.3).


Il convient également de préciser que la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution des délais (arrêt du TAF A-6029/2017 du 7 septembre 2018 consid. 3.3). De surcroît, l’autorité appelée à statuer ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’application de l’art. 24 al. 1 PA. Par conséquent, en l’absence de motif valable de restitution, l’autorité se doit de rejeter la demande (arrêt du TAF A-6029/2017 du 7 septembre 2018 consid. 3.3).


Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir au sein de ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous répondre de façon plus complète. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 ou par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.



544 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

La prescription des actes de défaut de biens - art. 149a LP

Cadre général : définition et délai Un acte de défaut de biens est un document remis au créancier lorsque ce dernier n’a pu être payé par le débiteur. Il correspond donc au montant impayé d’une créanc

Les différents types de curatelle

La curatelle est une mesure prise par une autorité visant à protéger une personne. Elle a pour but de garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide. Il existe différents ty

bottom of page