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La révocation du permis C en cas d’infractions pénales

Dernière mise à jour : 25 mars


La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), énumère à son art. 63 al. 1 les divers motifs permettant la révocation d'une autorisation d'établissement, étant précisé que cette disposition est également applicable à la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement - qu’elle soit conditionnelle ou non-, ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).


Les motifs visés par l’art. 63 al. 1 let. B LEI sont notamment retenus en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités, et en cas de non accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (par ex., manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; c.f. Art 77a al. 2 let. A et b OASA). Des actes isolés ne justifiant pas à eux seuls une révocation, mais dont la répétition indique que leur auteur n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur, peuvent également relever de cette disposition.


Au surplus, l’art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b, deuxième hypothèse, LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut être révoquée dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 60 ou 64 CP. Ces dispositions du code pénal se rapportent au traitement institutionnel en cas de grave trouble mental de l’auteur (art. 59 CP) ou de toxicodépendance ou d’autre addiction de l’auteur (art. 60 CP) et à l’internement de l’auteur d’un crime (art. 64 CP).


Selon le Tribunal fédéral, il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’un verdict de culpabilité ait été rendu par un Tribunal pénal suisse, une condamnation prononcée à l’étranger pouvant également justifier une révocation, en particulier lorsque le verdict a été rendu dans un pays garantissant les principes de procédure d’un Etat de droit.


Cela étant, la portée des motifs de révocation de l'autorisation d'établissement développés ci-avant est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI qui prévoit, depuis le 1er octobre 2016, qu’est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Ce principe est aussi valable en cas de prononcé par le juge pénal d'une expulsion pénale; dans ce cas, l'autorité migratoire compétente ne peut pas révoquer l'autorisation en se basant uniquement sur la condamnation pénale qui a donné lieu au prononcé de l'expulsion pénale.


En revanche, une révocation est possible lorsqu'il existe d'autres motifs de révocation (p.ex. dépendance à l’aide sociale) que la condamnation pour laquelle le juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion pénale. Alors, la condamnation pourra être prise en compte dans le cadre de l'examen global de la révocation de l'autorisation.


La proportionnalité de la révocation doit alors encore être examinée, même si les conditions de révocations prévues aux art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI ou 63 al. 1 let. b sont remplies (art. 96 LEI). Pour cela, les autorités tiennent compte notamment de la gravité de la faute commise, du degré d’intégration ou de la durée de séjour en Suisse, et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille. Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Cependant, même si l’étranger y est né et y a passé toute sa vie, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste.



Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de notre appui en matière de droit des étrangers, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch) afin que nous puissions vous accompagner dans vos démarches.



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