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La succession légale

Il existe deux types de successions : la succession légale (ab intestat) qui est la succession déterminée par la loi et la succession volontaire ou testamentaire dont les successeurs sont déterminés par le de cujus. Nous traiterons dans cet article de la succession légale.

En l’absence d’acte pour cause de mort (de testament ou de pacte successoral), la dévolution de la succession est réglée par la loi. Les héritiers sont ceux qui reçoivent tout ou partie de la succession. L’on appelle « les héritiers légaux » les personnes qui avaient avec le de cujus des liens juridiques étroits. Parmi ces personnes, on trouve en premier lieu les parents (au sens de ceux qui sont unis par la parenté), ensuite ceux qui ont des liens issus du mariage ou du partenariat enregistré (que l’on appelle « conjoint survivant ») et pour finir, subsidiairement, la collectivité publique. Il est important de comprendre qui sont les personnes désignées par la loi comme étant des héritiers légaux.

Les parents (art. 457 à 460 CC)

Le terme de parentèle désigne l’ensemble des personnes qui descendent d’un auteur commun. Le droit suisse distingue 3 parentèles : la première parentèle regroupe tous les descendant du de cujus lui-même (les enfants, arrières petits-enfants, etc). Il est à noter que la filiation à l’égard de la mère se crée par la naissance. À l’égard du père, il se crée par le mariage avec la mère, par la reconnaissance ou par un jugement en paternité. Ainsi, une descendance biologique non reconnue juridiquement (hors mariage) n’a pas de droit concernant la succession. À l’égard des parents adoptants, la filiation se crée par la décision d’adoption. La deuxième parentèle est composée de la mère et du père du de cujus ainsi que leur descendants (les frères et sœurs ainsi que les neveux et nièces du de cujus). La troisième parentèle comprend les quatre grands-parents du de cujus ainsi que leur descendance (oncles, tantes, etc du de cujus).

Le conjoint survivant (art. 462 CC)

Le conjoint survivant désigne autant la personne liée par les liens du mariage ou d’un partenariat enregistré. Le conjoint survivant ne peut être héritier légal uniquement s’il est marié ou partenaire au moment du décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC). Le fait que le conjoint survivant était fiancé ou qu’il vivait en union libre avec le de cujus ne crée pas de vocation légale. Le fait que les conjoints étaient séparés ou qu’une procédure de divorce ou de dissolution était ouverte au moment du décès n’enlève pas la vocation successorale. Il ne perdra sa vocation successorale qu’au moment de l’entrée en force du jugement (art. 120 al. 2 CC et 31 LPart). Lorsque le mariage ou le partenariat est annulé, les droits successoraux des conjoints s’éteignent rétroactivement.

Dans la plupart des cas, le conjoint survivant entre en concours avec les parentèles. Le droit de succession du conjoint varie en fonction de la part de la parentèle avec laquelle il est en concours. Ainsi, en concours avec la première parentèle, il a droit à la moitié de la succession (art. 462 ch. 1 CC). En concours avec la deuxième parentèle, il a droit aux ¾ de la succession (art. 462 ch. 2 CC). S’il n’y a aucun héritier dans la première ou dans la deuxième parentèle, le conjoint survivant aura droit à la totalité de la succession.

L’existence d’un conjoint survivant modifie les droits de succession des parents au sens large. Les principes applicables aux parents continuent de s’appliquer mais uniquement sur la part restante, donc la part qui n’est pas attribuée au conjoint survivant. L’existence ou non d’un conjoint survivant déterminera alors la part des autres héritiers légaux. Ainsi, l’on détermine dans un premier temps avec quelle parentèle le conjoint survivant est en concours, puis l’on soustrait la part de la succession à laquelle il a droit.

La corporation publique (art. 466 CC)

Lorsque le de cujus n’a ni conjoint survivant ni personne dans les diverses parentèles, le canton du dernier domicile ou la commune sera considéré comme héritiers nécessaire et devient donc héritier légal. Cette situation est plutôt rare puisqu’en général les personnes qui n’ont pas d’héritiers légaux en instituent (l’on parle alors d’ « héritiers institués »).

Lorsqu’aucun acte pour cause de mort n’a été fait par le de cujus, il y a lieu de suivre les règles légales. Plusieurs principes régissent le partage de la succession entre les différentes parentèles. Par ailleurs, certains paramètres, tels que le régime matrimonial dans le cas où il y aurait un conjoint survivant, seront à prendre en compte. Nous vous aiderons à comprendre quelle sera votre part successorale et vous conseillerons quant au choix d’accepter ou de répudier une succession. Nous pourrons également vous indiquer quelle sera la répartition de votre propre succession sans dispositions par testament ou par pacte successoral.

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