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Le testament – formes et conditions de validité

Le testament est un acte unilatéral qui résulte de la déclaration de volonté d’une seule personne que l’on appelle le testateur ou le disposant. Il est libre de modifier ou de révoquer le testament si celui-ci ne correspond plus à sa volonté. De ce fait, les dispositions prises par testament sont appelées « dispositions de dernières volontés ». Le testament peut prendre différentes formes : la forme olographe, l’acte public ou la forme orale.

Le testament olographe (art. 505 CC)

Le testament olographe doit répondre à plusieurs conditions :

  • Le testament peut être écrit sur tout ce qui supporte l’écriture. Il n’est pas nécessaire que l’écriture constitue un document distinct et peut donc être contenu dans un autre document. Il peut être écrit sur un ou plusieurs supports tant que l’unité du document est manifeste ;

  • Il doit clairement ressortir du contenu de l’écrit qu’il s’agit bien de dispositions de dernières volontés, mais il n’y a pas besoin que le testament soit nommé comme tel ;

  • Le document doit être entièrement écrit par la main du de cujus, de manière à ce qu’il soit possible de vérifier l’authenticité. Ainsi, des adjonctions par des tiers ne seront pas valables ;

  • Le testateur doit indiquer la date en mentionnant le jour du mois et l’année. Cette date permettra d’établir un ordre chronologique entre plusieurs testaments et ainsi distinguer entre l’acte définitif et de simples projets. Elle permettra, par ailleurs, d’apprécier la capacité de disposer du testateur. Une nuance est apportée par la loi (cf. art. 520a CC) : il n’y a pas besoin d’indiquer la date précise tant qu’elle est déterminable (ex : pendant les vacances de Pâques) ;

  • Le testateur doit signer le testament. La signature comprend en principe le nom et le prénom, mais toute autre indication qui ne laisse planer aucun doute sur l’identité du testateur est admissible. La signature doit figurer au bas de l’acte, de manière à couvrir l’entier du document. Une adjonction faite au-dessous de la signature peut être considérée comme valable pour autant qu’il soit établi qu’elle émane bien du testateur et qu’elle exprime réellement sa volonté.

Le testament public (art. 499 à 504 CC)

Le testament public est le testament reçu par un officier public avec le concours de deux témoins. Ce type de testament doit revêtir la forme authentique. Il existe deux formes de testament public : la forme principale et la forme secondaire.

Si le disposant est capable de lire et de signer lui-même ses dispositions, il s’agira de la forme principale. La confection de ce testament comprend cinq phases :

  • Communication de la volonté du testateur à l’officier public : celle-ci peut être faite par oral ou par écrit ;

  • Rédaction de l’acte : durant cette phase, l’officier public fait transcrire dans un acte les volontés qui lui ont été communiquées ;

  • Vérification : le testateur vérifie ensuite que l’acte transcrit bien ses dernières volontés. Il va lui-même lire et signer. La signature doit intervenir immédiatement après la lecture de l’acte et doit se faire en présence de l’officier public. Si par la suite le texte est modifié, il devra à nouveau être signé ;

  • Authentification : immédiatement après la signature du testateur, l’officier public date et signe l’acte. Ce sera cette phase qui donnera à l’acte son caractère authentique. L’indication du jour, du mois, de l’année et du lieu sont obligatoires ;

  • Attestation des témoins : les témoins attestent que le testateur a bien la capacité de disposer, qu’il a bien lu l’acte et qu’il exprime bien ses dernières volontés. Il n’est pas nécessaire que les témoins aient connaissance du contenu du testament.

Les trois dernières phases doivent être faites les unes après les autres, c’est-à-dire de manière ininterrompue.

Lorsque le testateur ne peut ni lire ni signer lui-même le testament, l’on parlera de la forme secondaire. Ce testament comprendra les mêmes phases que la forme principale à l’exception de la phase de vérification par le testateur : puisque le disposant n’est ni en mesure de lire ni de signer, ce sera donc l’officier public qui lira le testament. Les deux témoins devant attester que le testament a été lu en leur présence, qu’il reflète bien la volonté du testateur et que celui-ci a bien la capacité de disposer, ils auront alors connaissance du contenu du testament.

Pour éviter que le testament soit détruit ou modifié par un tiers, il est conseillé de le déposer chez une personne de confiance, généralement le notaire ou l’autorité compétente prévue par le droit cantonal (art. 505 al. 2 CC). Les cantons ont l’obligation de veiller à ce que les officier publics conservent en copie ou en original les testaments qu’ils ont reçus ou qu’ils les remettent à l’autorité compétente. Le testament peut être enregistré auprès du registre central des testaments à Berne.

Le testament oral (art. 506 à 508 CC)

Le testament oral est une forme extraordinaire et il est permis d’y recourir uniquement si le testateur n’est pas en mesure de tester de l’une des deux autres façons prévues par la loi (ex : en cas d’épidémie ou de guerre). Il s’agit donc d’un testament d’urgence qui consiste en la déclaration des dernières volontés à deux témoins qui vont ensuite les communiquer à l’autorité compétente.

Pour que ce type de testament soit valide, il faut que le testateur soit en danger de mort imminent et que toute autre forme de testament soit exclue dans le sens où il ne doit pas être en mesure d’écrire (soit parce qu’il ne sait pas écrire, soit parce qu’il ne dispose pas des moyens de le faire). La procédure se déroule en deux phases :

  • Communication du testateur de ses dernières volontés à deux témoins en même temps. Il doit les charger de dresser l’acte, au moins tacitement ;

  • Communication par les témoins des volontés du testateur à l’autorité compétente.

Les témoins peuvent communiquer les volontés du testateur de deux façons :

  • Soit ils dressent l’acte eux-mêmes par écrit, daté et signé par eux, remis en personne, ensemble et sans délai à l’autorité compétente. Cette remise de l’écrit doit s’accompagner d’une déclaration des témoins qui atteste que le testateur était capable de disposer. Ils devront également justifier les circonstances qui permettent ce testament ;

  • Soit ils font dresser un procès-verbal des volontés du testateur par l’autorité compétente. Les témoins doivent alors se présenter ensemble devant l’autorité compétente, attester que le testateur avait la capacité de disposer et exposer les circonstances qui ont engendrées ce type de testament.

Si le testateur ne décède pas tout de suite, le testament oral perd sa validité après l’expiration d’un délai de 14 jours depuis que le testateur a retrouvé la capacité de tester sous l’une des deux autres formes.

L’inobservation des modalités ci-dessus entraine la nullité du testament. Nous pourrons répondre à vos questions concernant la forme et les conditions de validité d’un testament. Si vous choisissez la forme authentique, nous vous guiderons vers un professionnel agréé par le canton.

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