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La répudiation d'une succession (art. 566ss du Code civil)

Dernière mise à jour : 22 août 2021


La répudiation est un acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque l’acquisition de sa succession. Il s’agit d’une faculté qui est octroyée aux héritiers qui désirent s’échapper des conséquences de la saisine et de la transmission d’une succession. Cependant, la répudiation peut avoir lieu pour d’autres motifs (par exemple répudier pour faire profiter les suivants). C’est un droit strictement personnel et dont la protection est consacrée à l’art. 566 CC. Cette disposition topique vise deux hypothèses distinctes : l’alinéa 1er exprime le cas de figure dans lequel un héritier qui ne souhaite pas le rester décide de faire usage de cette possibilité en exprimant clairement sa volonté de répudier, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité compétente (art. 570 al. 1 CC). L’alinéa 2 instaure quant à lui une présomption de répudiation, au vu de circonstances bien spécifiques. Nous allons désormais examiner de manière plus détaillée ces deux cas de figure.

L’alinéa 1er de l’art. 566 CC énonce le principe du droit de répudier, qui est non seulement conféré aux héritiers légaux mais également aux héritiers institués, sans en indiquer la nature ni les effets. Pour ce faire, il convient de se référer aux articles suivants du Code (art. 567-579). Il s’agit d’un droit impératif. Il est par conséquent impossible d’y renoncer avant l’ouverture de la succession, même dans un pacte successoral. En effet, l’héritier institué dans un pacte successoral garde la possibilité de faire usage de son droit de répudier une fois la succession ouverte.

L‘alinéa 2 de l’art. 566 CC concrétise quant à lui la présomption de répudiation et nous pouvons à ce titre mettre trois conditions mises en évidence. Premièrement, il doit s’agir d’un défunt insolvable, c’est-à-dire avec un patrimoine ayant un bilan négatif et non pas un simple manque de liquidités. Deuxièmement, l’insolvabilité doit être notoire ou officiellement contestée. La notoriété s’apprécie au cas par cas. L’exigence de la constatation officielle est quant à elle plus claire et précise puisque la doctrine est unanime à ce sujet. Elle considère qu’une telle constatation résulte de l’ouverture de la faillite, d’un ou de plusieurs actes de défauts de biens ou de l’ouverture d’une procédure concordataire. En cas de doutes, l’héritier se trouvera dans la situation prévue par le premier alinéa et devra par conséquent prendre le risque de répudier expressément, d’accepter, de demander le bénéfice d’inventaire ou encore la liquidation officielle. Troisièmement et pour conclure, l’insolvabilité doit exister à l’ouverture de la succession, soit à un moment précis. Les textes allemand et italien sont plus précis à cet égard. Ces conditions cumulatives doivent impérativement être réunies pour que l’art. 566 al. 2 CC puisse pleinement déployer ses effets. Le fardeau de la preuve incombe à celui qui veut se prévaloir de ces effets.

Il convient également d’être attentif à la question du délai à respecter lorsqu’il y a volonté de répudier pour entraîner la caducité de l’acquisition successorale du répudiant. L’art. 567 al. 1 CC prévoit que le délai pour répudier est de 3 mois. Il s’agit d’un délai de péremption. Le défunt ne peut pas en modifier la durée, puisqu’il s’agit d’un délai impératif. Il sied de mentionner que c’est un délai général mais que plusieurs événements peuvent venir soit le prolonger, comme par exemple la décision de l’autorité (art. 576 CC), ou encore le raccourcir en cas de déchéance du droit (art. 571 al. 2 CC). Le point de départ diffère selon qu’il s’agisse d’un héritier légal ou institué. L’expiration du délai fait partie d’un des cas entraînant la déchéance du droit de répudier. D’autres hypothèses sont prévues (art. 571 al. 2 CC).

Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir au sein de ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous répondre de façon plus complète. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 ou par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.



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