Le droit au salaire en cas d'incapacité de travail lié au poste
- Karim Guinand

- il y a 5 jours
- 3 min de lecture
Selon les articles 324a et 324b du Code des obligations, le salarié a droit au salaire pour une certaine durée lorsqu'il est empêché de travailler pour cause notamment de maladie ou d'accident.
Deux cas de figure se présentent.
L'employeur ne dispose pas d'assurance perte de gain (art. 324a CO)
Dans cette hypothèse, l'employeur est tenu de verser le salaire pour une durée limitée, définie par l'échelle bernoise :
de 0 à 1 année de service: 3 semaines (pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois) ;
dès la 1ère année de service: 1 mois ;
de la 2ème à la 4ème année de service: 2 mois ;
de la 5ème à la 9ème année de service: 3 mois ;
de la 10ème à la 14ème année de service: 4 mois.
L'employeur dispose d'une assurance perte de gain (art. 324b CO)
Dans ce cas de figure, l'employeur est subrogé. Cela signifie que ce dernier n'est pas tenu de verser le salaire si son assurance perte de gain couvre au moins les quatre cinquième du salaire de son employé. Ce n'est que si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente que l'employeur reste tenu de verser au moins les quatre cinquième du salaire pendant ce délai (art. 324b al. 3 CO).
Le cas particulier de l'incapacité liée au poste de travail
Il peut arriver que l'empêchement de travailler ne soit uniquement lié au poste que le travailleur occupe. Cela concerne tout particulièrement les employés victimes de mobbing ou d'épuisement professionnel. Ces derniers sont aptes à travailler pour le compte d'autres employeurs mais dans l'incapacité de travailler pour le compte de leur employeur actuel.
3.1 L'employeur ne dispose pas d'assurance perte de gain :
Dans ce cas de figure, l'employeur, s'il ne dispose pas d'assurance perte de gain, reste tenu de verser le salaire, conformément à l'article 324a du Code des obligations, durant une période limitée, telle que définie par l'échelle bernoise (cf. chiffre 1 supra).
L'employé ne bénéficie cependant plus de la protection contre les licenciements en temps inopportun (ATF 4A_391/2016). Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons à l'article publié sur le site de la CJDV et intitulé : " Que se passe-t-il en cas d’incapacité de travail limitée au poste de travail ? ".
3.2 L'employeur dispose d'une assurance perte de gain :
Dans ce cas de figure, il arrive fréquemment en pratique que l'assurance perte de gain de l'employeur décide d'arrêter de verser les indemnités perte de gain à l'employé au motif que ce dernier serait apte à exercer une activité rémunérée pour le compte d'une autre employeur. Cela découle du principe selon lequel le salarié est tenu de réduire le dommage subi par l'assurance perte de gain.
Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'assurance perte de gain ne peut pas arrêter du jour à l'autre de verser les indemnités, dans la mesure où le salarié doit bénéficier de temps pour retrouver un nouvel emploi et ainsi réduire le dommage qu'éprouverait l'assurance perte de gain.
Ainsi, l'assurance perte de gain doit accorder suffisamment de temps à son assuré pour qu'il retrouve un emploi convenable, faute de quoi cette dernière agirait à l'encontre de la jurisprudence précitée.
Si vous vous trouvez dans une telle situation, à savoir que votre assurance perte de gain a décidé de ne plus vous verser d'indemnités au motif que vous êtes en capacité de travailler pour le compte d'un autre employeur, nous vous invitons à prendre contact avec nous par téléphone (021 351 30 00) ou par email (info@cjdv.ch) afin que nous puissions vous assister et ainsi faire valoir vos droits.
Auteur : Karim Guinand

Commentaires