top of page
Photo du rédacteurKarim Guinand

Le salaire en cas d’empêchement de travailler

En droit suisse, pour qu’un travailleur reçoive son salaire, il doit effectuer sa prestation de service. Il existe cependant des exceptions à ce principe, telles que les articles 324 ss du Code des Obligations (CO) qui traitent de la rémunération du travailleur en cas d’empêchement de travailler.


Dans un premier temps, pour qu’un travailleur puisse recevoir son salaire alors qu’il ne peut pas travailler (art. 324a al. 1 CO), il faut que les conditions suivantes soient remplies : (1) le contrat de travail a été conclu pour 3 mois au moins ou dure depuis plus de 3 mois ; (2) il existe un empêchement de travailler ; (3) l’empêchement est directement lié à la personne du travailleur (ex : maladie, accident, obligation légale, décès d’un proche, garde d’un enfant malade, etc.) et non pas à des circonstances extérieures (ex : embouteillages) ; (4) l’empêchement n’est pas imputable à une faute du travailleur.


Si ces conditions sont remplies, l’employeur doit payer le salaire du travailleur. La situation dépend ensuite de l’existence d’une assurance perte de gain obligatoire.



Situation 1 : Absence d’assurance perte de gain obligatoire


L’art 324a CO traite du cas où le travailleur ne remplit pas les conditions pour obtenir une indemnité perte de gain de la part de l’assurance. Ce premier cas de figure concerne toutes les maladies non professionnelles (ex : covid, grippe, rougeole, dépression, cancer, etc.) et tous les accidents non professionnels, lorsque le travailleur est employé moins de 8h par semaine. Dans cette situation, comme l’assurance ne couvre pas l’empêchement, l’employeur devra payer 100 % du salaire pendant au moins 3 semaines lors de la 1re année de service (pour les années suivantes, une échelle spécifique s’applique). Cette situation a pour conséquence de créer une lacune de couverture sociale, car l’employeur ne pourra payer le salaire que pendant une durée limitée et le travailleur ne pourra pas toucher le chômage étant donné qu’il est encore employé. Pour pallier ce problème, un régime conventionnel dérogatoire peut être conclu, ce que nous verrons par la suite.



Situation 2 : Assurance perte de gain obligatoire


L’art. 324b CO traite du cas où le travailleur perçoit une indemnité perte de gain de la part de l’assurance sociale obligatoire. Ce second cas de figure concerne toutes les maladies professionnelles, les accidents professionnels et les accidents non professionnels, lorsque le travailleur est employé plus de 8h par semaine. Dans cette situation, étant donné que l’assurance couvre l’empêchement, l’employeur doit uniquement compléter les prestations de l’assurance jusqu’à concurrence de 80 % du salaire, pendant une durée limitée. De plus, il incombe à l’employeur de verser le 80 % du salaire pendant l’éventuel délai de carence de l’assurance.



Option pour l’employeur : le régime conventionnel


Il existe pour l’employeur la possibilité de choisir un régime conventionnel pour compléter ou déroger au régime légal que nous venons de présenter.


Si l’employeur convient d’un régime conventionnel complémentaire, cela signifie qu’une protection supplémentaire va s’appliquer par rapport à celle prévue dans le cadre légal. Cette solution permet d’améliorer la protection du travailleur, notamment face à la lacune de couverture sociale que nous avons mentionnée. Les régimes conventionnels complémentaires se retrouvent le plus souvent dans les conventions collectives de travail (CCT), les contrats types de travail (CTT) et les règlements d’entreprise.


Si l’employeur choisit de contracter un régime conventionnel dérogatoire (art. 324a al. 4 CO), il pourra déroger au régime légal en substituant une couverture d’assurance à l’obligation légale pour l’employeur de payer le salaire. Toutefois, cette option n’est réalisable que si deux conditions cumulatives sont réunies. Premièrement, le travailleur doit bénéficier de prestations au moins équivalentes à celles prévues par la loi. Deuxièmement, l’employeur ne pourra contracter un régime conventionnel dérogatoire que s’il respecte la forme écrite qualifiée, par exemple en l’incorporant à une CCT ou un CTT.


En résumé, le droit suisse prévoit des dispositions claires concernant le salaire en cas d’empêchement de travailler (art. 324 ss CO). Les travailleurs ont droit à leur salaire sous certaines conditions, avec des implications différentes en fonction de la présence ou non d’une assurance perte de gain obligatoire. Les employeurs ont également la possibilité d’opter pour des régimes conventionnels, soit pour compléter la protection légale, soit pour déroger à celle-ci, sous réserve du respect de conditions spécifiques.


Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de notre appui, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch) afin que nous puissions vous accompagner dans vos démarches.


Autrice : Caroline Bachelard

131 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page