Le temps d’essai est une période qui offre aux parties au contrat de travail l’opportunité de voir si elles se conviennent mutuellement. Cette période réunit plusieurs particularités, comme le fait que l’employeur peut résilier plus facilement le contrat de travail.
Le temps d’essai est régi par l’art. 335b CO. Il prévoit que pour les contrats de durée indéterminée, le temps d’essai est d’un mois. Pour les contrats de durée déterminée, aucun temps d’essai n’est prévu par la loi. Les parties ont cependant la liberté contractuelle d’en instaurer un. En revanche, ce temps d’essai ne peut dépasser 3 mois (en application par analogie de l’art. 335b al. 2 CO).
L’existence du temps d’essai suppose que la relation contractuelle entre les parties soit nouvelle. Ainsi, selon la jurisprudence, si deux contrats de travail conclu entre les mêmes parties se succèdent de façon immédiate ou de manière rapprochée, il n’y aura pas de temps d’essai pour le second contrat. Il en va de même lorsqu’un apprenti est engagé à la suite de sa formation par le même employeur ou lors d’un transfert des rapports de travail au sens de l’art. 333 CO.
Si le travailleur est engagé à temps partiel ou sur appel, le Tribunal fédéral a déterminé que la durée du temps d’essai doit être comptabilisée « en fonction de la seule durée des rapports de travail » sans considération de la quantité de travail effectivement fournie.
Il est possible de supprimer le temps d’essai ou de le prolonger jusqu’à atteindre le maximum de 3 mois, par accord écrit, contrat type de travail ou convention collective de travail (art. 335b al. 2 CO). Si les parties conviennent d’un temps d’essai d’une durée supérieure à trois mois, l’accord est frappé de nullité partielle (art. 20 al. 2 CO) et la durée du temps d’essai est réduite à son maximum, c’est-à-dire 3 mois.
L’art. 335b al. 3 CO prévoit la prolongation du temps d’essai lorsqu’il est interrompu en raison d’une maladie, d’un accident ou de l’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer. Ainsi, lorsque l’une de ces trois situations se présente, le temps d’essai est suspendu et reprend une fois l’empêchement disparu.
En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, l’art. 335b al. 1 CO prévoit un délai de sept jours calendaires, pour n’importe quel terme. Les parties peuvent cependant déroger à cette règle en prolongeant ou en supprimant le préavis, par accord écrit, contrat type de travail ou convention collective de travail. Précision encore que du moment où la résiliation a été donnée durant le temps d’essai, on applique le délai de résiliation spécifique à cette période. Autrement dit, même si les rapports de travail prennent fin après le temps d’essai, c’est le moment de la résiliation qui importe pour déterminer le délai de congé applicable.
Durant le temps d’essai, certaines protections à l’égard des travailleurs ne s’appliquent pas. Tel est le cas de la protection contre la résiliation en temps inopportun qui, selon l’art. 336c al. 1 CO, ne s’applique qu’après le temps d’essai. Dès lors, l’employeur peut tout à fait résilier le contrat d’une personne en temps d’essai lorsque celle-ci est notamment en arrêt maladie, qu’elle accomplit un service obligatoire ou qu’elle est enceinte.
En revanche, la jurisprudence a décrété que la protection contre la résiliation abusive (art. 336 CO) s’applique pendant le temps d’essai. Cette protection doit cependant être examinée en gardant à l’esprit le but du temps d’essai, à savoir le fait de permettre aux parties de constater si elles se conviennent mutuellement. Ainsi, le juge doit admettre plus largement les motifs de licenciement liés à la personnalité du travailleur avant de qualifier la résiliation d’abusive.
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Autrice : Caroline Bachelard
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