En Suisse, la plupart des travaux exigent d’obtenir un permis de construire préalablement (art. 103 LATC). Quelques fois, les travaux effectués causent des nuisances aux voisins, alors quels sont les droits des voisins pour s’y opposer valablement ?
Les étapes préalables au permis de construire
D’abord il faut s’intéresser à la procédure de demande du permis de construire. En effet, le requérant doit déposer une demande de permis de construire qui sera examinée par la commune. Il y aura ensuite une mise à l’enquête, les opposants pourront alors consulter le dossier et se manifester durant 30 jours pour faire valoir leur avis sur le projet, notamment que le projet lèse des intérêt publics ou privés (art. 109 LATC).
Puis la commune, dans les 40 jours après le dépôt de la demande du permis de construire (art. 114 LATC), se détermine et octroie ou refuse le permis de construire. Celle-ci doit motiver sa décision et informer le requérant et les opposants de sa décision (art. 115 LATC).
Dans quelques cas, le canton doit également faire une enquête (CAMAC) et parfois aussi donner une autorisation spéciale (art. 120 LATC, art. 113 LATC), notamment lors de travaux effectués dans des sites protégés ou monuments historiques (art. 71 LPrPNP).
Recours administratif contre la décision
Lorsque la décision d’accorder ou de refuser le permis de construire à été rendue, il est encore possible, en cas de non satisfaction de la décision, de faire recours à la CDAP dans les 30 jours pour le requérant et les opposants contre cette décision (art. 92 LPA-VD).
Droit civil
Lorsqu’il n’est plus possible de s’opposer au permis de construire, d’autres droits sont encore possibles lorsque les travaux sont en cours ou sur le point de commencer. Les art. 679 ss CC traitent de la responsabilité du propriétaire et les art. 684 ss CC traitent des rapports de voisinage. Ces droits peuvent être invoqués contre le propriétaire mais aussi contre un locataire, car il est titulaire d’un droit personnel qui lui permet d’utiliser le fond (ATF 132 III 689).
L’art. 679 CC offrent trois voies possibles :
L’action en prévention de trouble
L’action en cessation du trouble
L’action en dommages et intérêts
Pour pouvoir invoquer l’une de ces voies, trois conditions doivent être remplies. Il faut que le propriétaire ait commis un excès dans l’exercice de son droit, il faut que le demandeur (voisin) soit atteint ou menacé d’un dommage, enfin, il faut un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et le dommage.
L’art. 684 CC expose la notion d’immission excessive. En effet, en cas de bruit, de pollution, de mauvaises odeurs, ainsi que tout autre effet dommageable qui dépasse les limites de la tolérance constitue une immission excessive. C’est le juge qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si les immissions sont excessives ou non (ATF 132 III 49, consid. 2.1).
Cependant, une construction autorisée par une décision exécutoire de l'autorité administrative ne provoque en général pas d'immissions excessives au sens de l'art. 684 CC (consid. 5.1 avec référence à l'ATF 138 III 49 consid. 4.4 f., p. 56 ss).
Conclusion
En définitive, les voisins disposent de plusieurs droits pour s’opposer à des travaux de construction dans l’hypothèse où ceux-ci nuiraient à leur propre fond ou leur provoqueraient des désagréments.
Comments