Les voies de fait (art. 126 CP) sont définies comme des atteintes physiques causant peu ou pas de douleur, mais qui excèdent ce qui est socialement toléré (ATF 134 IV 189, c. 1.2). Cette infraction suppose donc une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, telle qu’une bousculade, arroser une personne, une poignée de main excessive ou encore une éraflure.
Les voies de fait sont punies sur plainte, exceptées pour les cas aggravés de l’art. 126 al. 2 CP, notamment lorsque l’auteur exerce un comportement de manière réitérée contre un enfant dont il avait la garde, contre son conjoint ou encore son partenaire, auxquels cas l’infraction sera poursuivie d’office.
Il s’agit d’une contravention (art. 103 CP) qui est passible d’une amende d’un montant maximum de CHF 10’000 (art. 106 CP).
Parmi les infractions visant à protéger l’intégrité d’une personne, il existe également les lésions corporelles simples (art. 123 CP) ou graves (art. 122 CP). La distinction entre voies de fait et lésions corporelles simples est délicate. En effet, la limite peut être nuancée lorsqu’il s’agit d’écorchures, de griffures ou encore de contusions (ATF 134 IV 189, c. 1.3).
Les lésions corporelles simples supposent un auteur qui adopte un comportement dangereux et inflige intentionnellement des lésions corporelles simples. Il faut comprendre par lésions corporelles simples toute lésion qui n’est pas grave au sens de l’art. 123 CP, c’est-à-dire qui ne met pas en danger la vie d’une personne et qui ne laisse pas de séquelles permanentes.
Selon la jurisprudence, dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur infligée afin de savoir de quelle infraction relève le comportement de l’auteur. Il est, en effet, important de savoir s’il s’agit de voies de fait ou de lésions corporelles simples en raison de la peine menace infligée. Les lésions corporelles simples représentent un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP qui sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, contrairement aux voies de fait qui ne peuvent faire l’objet que d’une amende.
L’enjeu se situe également au niveau du casier judiciaire. Le casier judiciaire permet de lister les peines auxquelles un individu a été condamné. L’art. 18 al. 1 LCJ traite des cas où un jugement suisse doit transparaître dans le casier judiciaire d’une personne, ce qui est le cas pour les crimes et les délits. Pour ce qui est des contraventions, elles ne sont mentionnées que si l’amende dépasse les CHF 5’000.-.
En résumé, toute condamnation pour lésions corporelles simples sera enregistrée dans le casier judiciaire du délinquant. Au contraire, les voies de fait ne seront inscrites que si l’amende dépasse les CHF 5’000.-.
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Autrice : Ipcja Albina
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