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Litiges dans les rapports de travail : introduction à la procédure de première instance

Dernière mise à jour : 8 août 2022

La connaissance de la mise en œuvre de ses droits et de ses obligations est primordiale tant pour l’employeur que pour l’employé, notamment lors de la survenance d’un litige intervenant en amont, au cours ou à l’issue de la relation contractuelle de travail.


1. Compétence

Le tribunal ne peut trancher un litige qu’à la condition qu’il soit compétent pour le faire. La compétence est triple : à raison du lieu (compétence territoriale), de la matière (compétence matérielle) et de la fonction (compétence fonctionnelle). La compétence matérielle et la compétence fonctionnelle relèvent essentiellement de l’organisation judiciaire des cantons (art. 4 du Code de procédure civile ; ci-après : CPC).


La compétence territoriale (ratione loci) désigne les tribunaux territorialement compétents pour connaître d’un litige déterminé. Dans ce cadre, on utilise le terme de “for”. En matière de droit du travail, il convient de se référer à l’art. 34 CPC. Les actions doivent être ouvertes auprès du tribunal du domicile ou du siège de la partie contre laquelle le procès est ouvert (défendeur) ou auprès du tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Il s’agit d’un for semi-impératif et alternatif.


Le lieu habituel de l’activité professionnelle se détermine en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce et se trouve là où s’exerce le centre de l’activité professionnelle du travailleur. Un lieu de travail provisoire ne crée pas un for. En présence d’activités professionnelles sur plusieurs lieux, on déterminera le lieu principal de l’activité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016 du 23 août 2016).


Il n’est pas possible de déroger contractuellement au for légal avant la naissance du litige ou par acceptation tacite, au détriment du travailleur (art. 35 CPC). En d’autres termes, si un for est prévu dans le contrat, celui-ci est opposable à l'employeur mais ne peut pas être opposé à l’employé. D’autre part, si le travailleur ouvre action à un autre for (ni légal, ni contractuel), ce dernier est valable dans la mesure où l’employeur ne s’y oppose pas.


La compétence matérielle désigne les tribunaux compétents à raison de la matière (ratione materiae). Les cantons jouissent d’une liberté relative aux mesures d’organisation judiciaire et peuvent ainsi prévoir des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées. Le canton de Vaud et le canton de Genève disposent chacun de juridictions spécialisées. Les litiges découlant d’un contrat de travail de droit privé relèvent de la compétence matérielle du Tribunal des prud’hommes.


La juridiction genevoise et vaudoise excluent la compétence matérielle dudit tribunal pour les litiges découlant des rapports de travail de droit public.

  • Dans le canton de Genève, le personnel de l’Etat devra s’adresser au Tribunal administratif de première instance en cas de contentieux (cf. art. 1 al. 2 LTPH, art. 27 ss LPAC, art. 116 LOJ).

  • Dans le canton de Vaud, les contestations relatives à l’application de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud, ainsi que de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (Leg) relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 14 al. 1 LPers-VD).


La compétence fonctionnelle détermine les tribunaux compétents pour examiner successivement une même affaire (conciliation, première instance, appel/recours). Certains cantons prévoient également des compétences différentes en première instance selon la valeur litigieuse d’un litige patrimonial.

  • Dans le canton de Vaud, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30’000 francs, la compétence relève du Tribunal de prud’hommes. Lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs et n'excède pas 100’000 francs, la compétence relève du Tribunal d’arrondissement. Lorsque valeur litigieuse est supérieure à 100’000 francs, la juridiction compétente est la Chambre patrimoniale cantonale.

  • Dans le canton de Genève, le Tribunal des prud’hommes est compétent, quelle que soit la valeur litigieuse du cas d’espèce.


2. Organisation

Le canton de Vaud dispose de quatre Tribunaux de prud'hommes, constituant une chambre du tribunal d’arrondissement, ainsi qu’un Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC). Le Tribunal de prud’hommes est formé d'un président du tribunal d'arrondissement et d'un ou de plusieurs vice-présidents, de juges assesseurs représentatifs des milieux d'employeurs et de travailleurs, du greffier, des greffiers-substituts et des fonctionnaires du greffe du tribunal d'arrondissement (art. 6 LJT).


Le canton de Genève dispose d’un seul Tribunal de prud’hommes et d’une chambre des prud’hommes à la Cour de justice. La juridiction des prud’hommes est constituée des juges conciliatrices et conciliateurs, de 190 juges, dont 36 président(e/s), ainsi que du personnel judiciaire.


Les juges sont dits "laïcs”, c’est-à-dire que ce ne sont pas des magistrats de carrière.


3. Représentation et assistance

Il n’existe aucune obligation générale de se faire représenter par un avocat inscrit. En effet, en vertu de l’art. 68 al. 2 let. d du CPC, les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter à titre professionnel une partie devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail, lorsque le droit cantonal le prévoit.


Dans le canton de Vaud, l’art. 36 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) autorise les représentants des organisations syndicales ou patronales à pratiquer la représentation devant les tribunaux de prud’hommes. Il en va de même dans le canton de Genève où le législateur a prévu l’autorisation de représentation à l’art. 15 de la loi d’application du Code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile (LaCC). Les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant le Tribunal des prud’hommes, ainsi que devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice. Un membre de notre consultation juridique est ainsi autorisé par la loi à représenter le justiciable, dans ce cade, et à défendre ses droits.


Par ailleurs, toute personne physique qui doit intenter une procédure ou doit se défendre dans une procédure dont elle fait l'objet, et qui n'a pas les moyens de payer les frais y relatifs (honoraires d'avocat, frais de justice) peut demander l'assistance judiciaire en matière civile. Ce droit est octroyé à une personne à la condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Il est aussi important de noter que cette aide n’est pas gratuite et devra être remboursée au canton (art. 123 CPC).


4. Frais de procédure

Avant d’entamer une procédure, il est nécessaire de savoir que des frais judiciaires sont perçus par l’autorité judiciaire à moins que la loi prévoie la gratuité. Au moment du dépôt de la requête, une avance de frais est demandée à la partie qui ouvre action. L'avance correspond à la totalité des frais judiciaires présumés. Si l'avance n'est pas payée dans le délai, la cause est rayée du rôle, c'est-à-dire que la procédure s'arrête. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, c’est-à-dire les frais judiciaires et les dépens.


4.1 Frais judiciaires

Les frais judiciaires comprennent essentiellement l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision, fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 TFJC) ainsi que les frais d’administration des preuves et, le cas échéant, les frais de traduction. La fixation du tarif des frais judiciaires relève de la compétence des cantons (art. 96 CPC).


Le droit fédéral prévoit qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs.


Dans le canton de Vaud, le montant de l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé comme suit (art. 15 et 17 al. 2 TFJC) :







Dans le canton de Vaud, le montant de l’émolument forfaitaire de décision est fixé comme suit en procédure ordinaire (art. 18 TFJC) :










Dans le canton de Genève, le montant de l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé comme suit (art. 15 RTFMC) :





Dans le canton de Genève, le montant de l’émolument forfaitaire de décision est fixé comme suit (art. 69 RTFMC) :







4.2 Les dépens

Les dépens correspondent essentiellement à une participation aux honoraires d'avocat ou de mandataire et aux frais encourus par celui-ci et sont alloués à celui qui obtient gain de cause.


S’agissant de la procédure de conciliation, le droit fédéral prévoit qu’il ne soit pas alloué de dépens (art. 113 al. 1 CPC).


S’agissant de la procédure au fond,

  • Dans le canton de Vaud, le tarif des dépens en matière civile figure dans un arrêté du Tribunal cantonal (cf. TDC ; RS-VD 270.11.6).

  • Dans le canton de Genève, l’article 22 al. 2 LaCC dispose qu’il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes.


5. Procédure


5.1 La procédure de conciliation

La procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions visées par l’article 198 CPC.


Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action qui produit les mêmes effets qu’une décision entrée en force. En d’autres termes, l’accord trouvé à la valeur d’un jugement.


Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder. Celle-ci fait courir un délai de trois mois pour le dépôt de la demande au Tribunal compétent.


En outre, l’autorité de conciliation a la possibilité, sur requête du demandeur, de statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs (art. 212 CPC). Cette décision peut être contestée.


5.2 La procédure au fond

La procédure au fond est introduite par le détenteur de l’autorisation de procéder auprès du Tribunal compétent à l'aide d’une demande (art. 221 CPC). Celle-ci conduit au procès proprement dit au cours duquel les parties peuvent produire les pièces et demander l'audition des témoins utiles à leur cause.


La procédure applicable au fond peut être soit une procédure ordinaire, une procédure simplifiée ou une procédure sommaire.


La procédure ordinaire est la procédure qui s’applique par défaut aux causes civiles. Celle-ci est introduite par le dépôt d’un mémoire qui contient notamment les conclusions (ce qui est réclamé), la valeur litigieuse, les allégations de fait ainsi que l’indication pour chaque allégué des moyens de preuves proposés. Le Tribunal peut ordonner des échanges d’écritures supplémentaires et des débats d’instructions. Il est usuellement conseillé d'être assisté par un conseil juridique en raison du formalisme exigé par cette procédure.


La procédure simplifiée s’applique pour toutes les demandes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs ainsi qu’à tous les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité. Elle se caractérise par une absence de formalisme ainsi que par l’instruction des faits par le juge d’office. La demande saisissant le Tribunal est simplifiée (art. 244 CPC).


Quant à la procédure sommaire, le droit fédéral prévoit son application dans un certain nombre de situations où il apparaît nécessaire ou possible de résoudre rapidement le litige. La conciliation n’est, dans un tel cas, pas prescrite par la loi. En matière de droit du travail, la procédure sommaire s’applique notamment dans les situations de “cas clairs”, c’est-à-dire lorsque les faits ne sont pas contestés, ou peuvent être immédiatement prouvés, et que la situation juridique est claire. La procédure est introduite par une simple requête auprès du greffe du Tribunal (art. 252 CPC).


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Si vous désirez obtenir d'autres renseignements juridiques en la matière, n'hésitez pas à vous tourner vers la Consultation juridique du Valentin. Nous serions ravis de vous accueillir dans nos locaux: soit pour vous conseiller, soit pour bénéficier de nos prestations en ligne. Nous sommes également joignables par téléphone au 0213513000 ou par courriel à l'adresse info@cjdv.ch.

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