Dans le cadre du contrat de travail, la liberté contractuelle permet aux parties de résilier le contrat en respectant les délais de congé et les termes légaux. Cependant, une limite à la liberté de résilier est posée à l’art. 336c du Code des obligations. Cette disposition protège le travailleur d’un licenciement en temps inopportun. La protection s’applique lors de la survenance d’un cas de protection comme la grossesse ou la maladie. En cas de maladie, le délai de protection du travailleur dépend de son ancienneté dans l'entreprise. Selon l’art. 336c al. 1 let. c : « Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant les 30 premiers jours d’une incapacité totale ou partielle de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dont le travailleur est victime sans sa faute. Cette période est portée à 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et à 180 jours à partir de la sixième année de service ».
La protection de l’art. 336c al. 2 CO vise deux hypothèses :
Si la résiliation du contrat de travail est notifiée pendant un cas de protection, elle est nulle. Elle devra être renouvelée après l’expiration du délai de protection.
Si le cas de protection survient après la notification de la résiliation du contrat. Le délai de congé est suspendu. A l’expiration de la période de protection, le contrat est prolongé jusqu’au prochain terme. (art. 336c al. 3 CO)
L’objectif de l’art. 336c al. 2 CO est d’offrir au travailleur un délai de congé complet pour lui permettre de chercher un autre emploi (ATF 134 III 354 c. 3. 1). La protection contre le licenciement en temps inopportun se justifie par l'incertitude quant à l'étendue et à la durée de l'incapacité de travail, rendant très peu probable l'engagement d'un travailleur en incapacité de travail à la fin du délai de congé ordinaire.
Toutefois, la jurisprudence du Tribunal nuance la protection de l’art.336c en précisant qu'elle ne s'applique pas dans le cas d’une incapacité liée à un poste de travail spécifique (ATF 4A_391/2016). L’incapacité est considérée comme limitée à la place de travail lorsque le médecin-traitant du travailleur ou le médecin-conseil de l'employeur atteste que le travailleur concerné n’est plus en mesure de travailler dans l'entreprise actuelle, mais reste capable de travailler ailleurs. Une reprise du travail par le travailleur est possible mais auprès d’un autre employeur.
Cette règle jurisprudentielle peut poser problème dans certains cas car les incapacités de travail limitées au lieu de travail concernent principalement les atteintes psychiques causés par les conditions de travail (mobbing, harcèlement sexuel, stress). Ainsi, une personne victime de mobbing dans son lieu de travail qui devient incapable de travailler ne bénéficierait pas de la protection de l’art. 336c en cas de licenciement. Le Tribunal fédéral justifie sa position en se basant sur certains avis de la doctrine qui affirment qu’une incapacité de travail limitée au poste ne justifie pas une protection du travailleur puisqu’il est en mesure de rechercher un emploi adapté chez un autre employeur.
Après son licenciement, un travailleur souffrant d'une incapacité restreinte à son lieu de travail, qui souhaite bénéficier de la prolongation de la relation de travail selon l'art. 336c al. 1 let. b, devrait éviter de s'inscrire au chômage ou de demander des allocations. En effet, une telle initiative pourrait être perçue comme une admission de l'incapacité restreinte à son lieu de travail et de sa capacité à être employé ailleurs.
Concernant la charge de la preuve, il appartient au salarié de prouver son incapacité de travail, notamment par un certificat médical. En revanche, il incombe à l'employeur de démontrer que cette incapacité est restreinte au lieu de travail et non générale.En conclusion, une compréhension précise des nuances légales et une gestion prudente de la preuve de l’incapacité de travail sont essentielles pour les travailleurs souhaitant bénéficier des protections légales offertes contre le licenciement en temps inopportun.
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Autrice : Ketsia Kundila Biuma
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