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Article sur le certificat de travail

Il ressort de l’article 330a du Code des Obligations (CO) que le travailleur peut demander en tout temps un certificat de travail à son employeur. Celui-ci doit être complet, soit porter sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite. C’est seulement si l’employé le demande expressément que le certificat peut être limité, soit porter uniquement sur la nature et la durée des rapports de travail. Une fois la demande faite, l’employeur doit établir et délivrer le certificat de travail dans un délai raisonnable.

Il convient de mentionner qu’il existe deux types de certificats de travail : le certificat de travail final qui est remis à la fin des rapports de travail et le certificat de travail intermédiaire qui peut être demandé en tout temps, notamment s’il y a un changement de fonction au sein de l’entreprise ou un changement de supérieur hiérarchique.

En outre, il est important de relever que si l’employeur refuse de délivrer un certificat de travail à son employé ou si le contenu de celui-ci ne convient pas au travailleur, ce dernier peut intenter une action en justice en délivrance ou en rectification du certificat de travail. Si le travailleur demande la rectification du contenu du certificat de travail, il doit formuler lui-même le texte requis, de manière à ce que le tribunal puisse le reprendre tel quel dans son jugement.

Quoi qu’il en soit, le certificat de travail doit être conforme à la vérité et être formulé en des termes bienveillants, eu égard à la protection de la personnalité du travailleur. Il doit notamment contenir les éléments suivants : la raison sociale de l’entreprise qui le remet, l’identité du travailleur et de l’employeur, la date de début et de fin des rapports de travail, la fonction de l’employé dans l’entreprise et son pourcentage d’activité, une description des tâches principales qui ont été confiées ainsi que les projets spécifiques, une appréciation qualitative des prestations, des aptitudes et du comportement du travailleur, la date d’établissement du document ainsi que, pour finir, la signature de l’employeur.

S’agissant du motif de la résiliation du contrat de travail, il ne doit, en principe, pas être mentionné. Néanmoins, il est éventuellement possible de l’évoquer en présence de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, il est important de relever qu’une longue absence du travailleur peut être mentionnée si elle a remis en question l’aptitude de ce dernier à exécuter sa tâche au service de l’employeur et qu’elle a constitué la cause de la résiliation des rapports de travail.

Cela étant, il convient de rappeler que, normalement, le certificat de travail doit être rédigé de manière bienveillante, de sorte qu’il ne devrait, en principe, pas contenir d’appréciations négatives. Cependant, il peut arriver que le principe de la bienveillance entre en contradiction avec le principe de la véracité qui veut que le certificat de travail contienne des informations exactes sur la qualité du travail et sur le comportement du travailleur. Dans un tel cas, le contrat de travail pourra contenir des appréciations nuancées, voire négatives, pour autant qu’elles ne soient pas basées sur un acte isolé et qu’elles soient pertinentes et fondées pour se faire une idée sur les compétences du travailleur. Dans tous les cas, l’employeur doit faire attention à ce que le contenu du certificat ne soit pas contradictoire.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette question ? Notre équipe de professionnels sera ravie de vous accueillir dans nos locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et vous aider dans vos démarches juridiques. Nous sommes également joignable par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

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