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Départ temporaire de la Suisse

Dans un monde globalisé, il est de plus en plus fréquent que des gens soient amenés à séjourner pour des durées plus ou moins longues dans d’autres pays. Cet article a pour but d’exposer de manière sommaire les dispositions légales applicables lorsqu’un étranger au bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B) ou d’établissement (permis C) quitte temporairement la Suisse pour vivre à l’étranger :

1) Etranger avec une autorisation de séjour (permis B)

Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. Conformément à l’art. 61 LEI, l’autorisation de séjour (permis B) d’un étranger prend notamment fin :

- Lorsqu’il déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI)

- Lorsqu’il séjourne pendant plus de 6 mois à l’étranger sans déclarer son départ de Suisse (extinction automatique) (art. 61 al. 2 LEI).

En cas de retour après l’extinction de l’autorisation de séjour, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant. Néanmoins, la LEI prévoit un régime spécial visant à faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. f LEI). Les art. 49-51 OASA précisent les conditions d’admission dans ce cas de figure en opérant une distinction selon le motif du séjour à l’étranger :

- Absence de Suisse pour des motifs privés, art. 49 OASA. L’étranger qui a quitté la Suisse pour des motifs privés et qui a déjà été en possession d’une autorisation de séjour peut obtenir une nouvelle autorisation si la durée du précédent séjour en Suisse a duré 5 ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (art. 34 al. 5 LEI) ; et si la durée de l’absence n’a pas excédé plus de 2 ans.

- Absence de Suisse pour des motifs professionnels, art. 50 OASA. L’étranger qui a séjourné pendant 4 ans au maximum à l’étranger pour le compte de son employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel peut obtenir une nouvelle autorisation de séjour si l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers leur a donné, avant le départ, l’assurance qu’ils pouvaient revenir en Suisse ; s’il existe une demande d’un employeur ; si les conditions de rémunération et de travail sont remplies ; et si le logement du requérant est approprié.

- Absence de Suisse pour des motifs d’obligation militaires, art. 51 OASA. L’étranger qui a interrompu son activité professionnelle pour accomplir à l’étranger leur service militaire obligatoire peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée s’ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service ; s’ils reviennent au plus tard trois mois après la fin du service ; s’il existe une demande d’un employeur ; si leurs conditions de rémunération et de travail sont remplies ; si le logement du requérant est approprié.

2) Etranger avec une autorisation d’établissement (permis C)

Comme pour les autorisations de séjour (permis B), les autorisations d’établissement prennent notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI) et lorsque, sans déclarer son départ, l’étranger séjourne hors de Suisse pendant plus de 6 mois (extinction automatique) (art. 61 al. 2 LEI).

Une des particularités par rapport aux autorisations de séjour (permis B) réside dans le fait qu’il est possible pour l’étranger de demander que son autorisation d’établissement soit maintenue pendant quatre ans(art. 61 al. 2 LEI in fine). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même au plus tard 6 mois après son départ de Suisse. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence. L’autorisation d’établissement ne pourra être maintenue que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans.

Si l’étranger revient en Suisse après le délai de 6 mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. L’étranger sera alors considéré comme un nouvel arrivant et soumis aux conditions d’admissions prévues par l’OASA et détaillées ci-dessus.

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