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Grossesse et résiliation du contrat de travail

Mesdames, lorsque vous êtes au bénéfice d’un contrat de travail, vous avez des droits, notamment en matière de protection contre le licenciement en temps inopportun, à savoir pendant toute la période que dure la grossesse et après l’accouchement (article 336c du Code des obligations). Une telle protection s’applique après le temps d’essai, à savoir aux contrats de durée indéterminée ainsi qu’aux contrats de durée déterminée qui ont duré plus de dix ans (article 334 du Code des obligations). En droit suisse, le principe général qui prévaut est la liberté de chacune des parties de résilier le contrat de travail dans le respect des délais légaux. Toutefois, il existe une protection contre les congés dits « en temps inopportun ». En effet, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant toute la période que dure la grossesse, à savoir du premier jour de la grossesse jusqu’au jour de l’accouchement, ainsi qu’au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement (article 336c alinéa 1 lettre c du Code des obligations). Cette protection constitue une obligation minimum que doit respecter l’employeur vis-à-vis de toutes employées enceintes (article 362 alinéa 1 du Code des obligations), de sorte que la période de protection peut être prolongée, mais non diminuée. L’employée enceinte bénéficie de la protection contre le licenciement en temps inopportun même si elle n’a pas annoncé sa grossesse à son employeur ou si elle ignorait qu’elle était enceinte. En effet, le seul élément déterminant pour bénéficier de la protection contre un tel licenciement est la présence d’une grossesse. La connaissance de la grossesse ne constitue donc pas une condition d’applicabilité de la protection conférée par l’article 336c alinéa 1 lettre c du Code des obligations (Arrêt 4A_594/2018 du 6 mai 2019 consid. 5.1.1 et références citées). Pour déterminer les effets d’une résiliation donnée en temps inopportun, il faut distinguer deux situations qui ont des conséquences différentes. Premièrement, si la résiliation du contrat de travail est notifiée pendant la période de protection, soit pendant la grossesse, celle-ci est considérée comme étant nulle, c’est-à-dire qu’elle est sans effet. Dans ce cas, l’employeur devra renouveler sa demande de résiliation après l’expiration du délai de protection, soit au terme des seize semaines après l’accouchement. Deuxièmement, si l’employeur résilie le contrat avant que la travailleuse soit enceinte pour une date après le début de la grossesse, le délai de congé est suspendu pendant toute la période de protection que bénéficie l’employée enceinte (article 336c alinéa 1 lettre c et alinéa 2 in fine), c’est-à-dire que le délai de congé recommence à courir dès la fin de la protection, soit dès la 17ème semaine après l’accouchement. En tous les cas, une telle protection cesse lorsque le contrat de travail est résilié avec effet immédiat pour de justes motifs, lorsque la résiliation est donnée pendant le temps d’essai, lorsque les parties mettent fin au contrat par un accord mutuel et enfin, lorsque le contrat de travail est de durée déterminée. Sources : Maternité – Protection des travailleuses, in : Confédération suisse, Département fédéral de l’économie de la formation et de la recherche ; Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014, p. 679 ss.






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