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L'intérêt moratoire

Dernière mise à jour : 30 nov. 2020

L’intérêt moratoire est dû au créancier si le débiteur est en retard dans l’exécution de son obligation. Cela ressort de l’article 104 alinéa 1 du Code des obligations (CO) qui stipule que « le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé par l’intérêt conventionnel ».


Ainsi, le créancier a droit à l’intérêt moratoire à partir de la demeure du débiteur. Cela suppose que la créance principale soit exigible, que le retard dans l’exécution soit injustifié et qu’il y ait eu une interpellation en principe.

  1. La créance doit être exigible : cela signifie que le créancier peut exiger la prestation et que le débiteur doit l’exécuter. Le moment où la prestation est exigible est déterminé en premier lieu par la convention des parties. À défaut d’accord des parties sur ce point, l’article 75 CO présume que la prestation est immédiatement exigible au moment de la conclusion du contrat.

  2. Le retard doit être injustifié : cela implique que le débiteur ne peut invoquer d’exception ou d’objection (ex : art. 82 CO, 83 CO, 127 CO) justifiant l’inexécution de la prestation pourtant exigible.

  3. Le créancier doit interpeller le débiteur (art. 102 al. 1 CO) : cela consiste en une déclaration par laquelle le créancier fait clairement comprendre qu’il réclame l’exécution de la prestation due sans délai (ex : rappel de facture, commandement de payer, ouverture d’action en exécution).

L’intérêt moratoire commence à courir au lendemain de la réalisation des conditions de la demeure. La demeure prend fin avec l’exécution de la prestation.


En cas de demeure, l’intérêt est dû automatiquement, en ce sens que le créancier n’a pas besoin de prouver l’existence d’un dommage ou d’une faute de la part du débiteur.


L’intérêt moratoire dépend exclusivement du montant de la dette et de la durée de la demeure. Son taux est de 5%, à moins que le contrat ne stipule un intérêt supérieur (art. 104 CO). Les parties peuvent donc fixer librement le taux de l’intérêt moratoire pour autant qu’elles respectent les limites légales (19-20 CO et 105 al. 3 CO).


L’article 105 al. 3 CO interdit quant à lui l’anatocisme – procédé consistant à faire courir un nouvel intérêt moratoire sur l’intérêt moratoire dû.


Il convient de noter également que l’article 106 CO, prévoit que lorsque le dommage éprouvé par le créancier en raison du retard du débiteur est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, pour autant que la demeure soit imputable à la faute du débiteur.


Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous répondre de façon plus complète. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.


Sources : CC/CO annotés (Braconi/Carron, 2016) ; Actions civiles (Bohnet, 2014)

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