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La prescription de la peine (art 99 et 100 CP)

La prescription est un délai légal que la justice a pour agir. Pour la prescription de la peine, une fois ce délai passé, il n’est plus possible de faire exécuter la condamnation.

· Délais

Conformément à l’article 99 Code Pénale (ci-après CP), les peines se prescrivent de la manière suivante :

- par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée ;

- par 25 ans si une peine privative de liberté de 10 ans au moins a été prononcée ;

- par 20 ans si une peine privative de liberté de 5 ans au moins, mais de moins de 10 ans a été prononcée ;

- par 15 ans si une peine privative de liberté de plus d’1 an, mais de moins de 5 ans a été prononcée ;

- par 5 ans si une autre peine a été prononcée.

Le délai de prescription de la peine diffère en fonction de la peine privative prononcée.

· Point de départ

Le délai de prescription de la peine commence le jour où le jugement devient exécutoire. En effet, c’est à la suite du délai de prescription de l’action pénale ,qui lui prend fin au jugement, que le délai de prescription de la peine commence.

On ne compte pas le jour où commence la prescription dans le calcul du délai.

En cas de sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, la prescription commence dès la révocation du sursis ou de la mesure.

En ce qui concerne le sursis partiel, le délai de prescription court dès le jour du prononcé de la peine pour la partie à exécuter et dès la révocation du sursis pour celle qui était assortie du sursis.

Toutefois pour la conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution, la prescription commence à partir au prononcé de l’amende et non de la décision de conversion.

· Fin du délai prescription

Dans le cadre d’une demande de révision en faveur du condamné, le délai de prescription de la peine continu même si le premier jugement a été annulé.

· Prolongation du délai de prescription

Le délai de prescription peut être prolongé pour les peines privatives de liberté. Cette prolongation a son utilité par exemple lorsqu’un prisonnier commet d’autres infraction de peu de gravité.

La prolongation peut être de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant.

En cas de libération conditionnelle, la prescription est également prolongé de la durée de la mise à l’épreuve.

En revanche, il n’est pas possible de recourir à un prolongement de la prescription lorsque l’on est face aux peines privatives de liberté de substitution tel qu’une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général. Ce n’est également pas possible pour la conversion en amende, la prescription de la première peine est décisive.

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