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La compensation du salaire (art. 323b CO)

Dernière mise à jour : 19 avr.

La compensation (art. 120-126 CO) est un mécanisme légal qui permet à un débiteur de se libérer de sa dette en sacrifiant sa propre créance à l’encontre du créancier.


La compensation au sens de l’art. 323b al. 2 CO se distingue de la retenue sur salaire de par sa fonction (cf. article « la retenue sur salaire »). En effet, si le but de la retenue sur salaire est de constituer une garantie en faveur de l’employeur, la compensation est pour sa part un mode d’extinction des dettes. En pratique, les cas qui relèvent généralement de la compensation sont ceux dans lesquels l’employeur choisit d’utiliser le salaire du travailleur pour éteindre une dette que son salarié avait envers lui.


Pour qu’une compensation soit possible, elle doit répondre aux conditions générales de l’art. 120 CO, à savoir :


  • Il existe deux créances entre les mêmes parties. C’est-à-dire que chaque personne est à la fois créancière et débitrice de l’autre.


  • Les créances sont de même nature (ex. : une somme d’argent).


  • Les créances sont toutes les deux exigibles (sauf exception de l’art. 120 al. 3 CO).


L’art. 323b al. 2 CO prévoit une restriction particulière en matière de droit du travail, en stipulant que « l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable ». Concrètement, cela signifie qu’une compensation du salaire n’est possible que si elle respecte le minimum vital du travailleur tel que fixé à l’art. 93 LP.


« Toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction », précise l’art. 323b al. 2 in fine CO. Autrement dit, l’employeur a le droit de compenser sa créance avec l’entier du salaire du travailleur lorsque le dommage a été causé intentionnellement, y compris en cas de dol éventuel (ex. : dommage à la propriété, vol, dommage pour résiliation immédiate sans juste motif, etc.). Par contre, si le dommage est causé par négligence (même par négligence grave), la compensation sera soumise à la restriction du respect du minimum vital du travailleur.


Pour finir, précisions que les déductions des avances sur salaire (art. 323 al. 4 CO) ne sont ni des cas de compensation ni des cas de retenues sur salaire étant donné qu’il s’agit simplement de déduire le paiement anticipé d’une partie du salaire.


Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de notre appui, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch) afin que nous puissions vous accompagner dans vos démarches.

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