Il y a abandon de poste au sens de l’article 337d alinéa 1 du Code des obligations (CO) lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs.
Pour que cette disposition s’applique, il faut que le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et de manière définitive d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 121 V 277, c. 3a).
Il est primordial que la décision du travailleur soit clairement définitive et qu’il n’y ait aucune ambiguïté. Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il convient d’examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C.155/2005 du 6 juillet 2005 c. 2.1).
Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité, c’est-à-dire qu’il doit procéder à un avertissement par écrit du travailleur lui sommant de reprendre le travail ou de justifier son absence avant d’admettre un abandon d’emploi (TF 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 c. 3).
Il convient noter que certaines absences injustifiées de courte durée ne tombent pas sous l’abandon de poste, notamment l’absence du travailleur pour raison de santé sans certificat médical ou encore l’absence du travailleur de quelques jours suite à des vacances. En revanche, une absence injustifiée de plusieurs mois constitue un abandon d’emploi au sens de l’article 337d CO même si le travailleur revient après coup (ATF 121 V 277, c. 3a).
Les conséquences juridiques de l’abandon d’emploi sont les suivantes : les rapports de travail prennent fin immédiatement sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire. L’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel ; il a en outre droit à des dommages et intérêts s’il subit un dommage supplémentaire (art. 337d al. 1 in fine CO). L’article 337d alinéa 2 CO permet au juge de réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si l’indemnité est inférieure à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.
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