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La prescription des actes de défaut de biens - art. 149a LP

Cadre général : définition et délai

Un acte de défaut de biens est un document remis au créancier lorsque ce dernier n’a pu être payé par le débiteur. Il correspond donc au montant impayé d’une créance (art. 149 LP).


Depuis le 1er janvier 1997, l’art. 149a LP prévoit qu’une créance constatée par un acte de défaut de biens après saisie ou faillite se prescrit par 20 ans, alors qu’elle était auparavant imprescriptible.


Partant, et sauf intervention du créancier, le débiteur sera libéré de son obligation à l’échéance des 20 ans, au lieu d’être poursuivable sa vie durant.


Si l’acte de défaut de biens a été délivré après le 1er janvier 1997, le délai commence à courir à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens. S’il a en revanche été délivré avant le 1er janvier 1997, le délai commence à courir dès l’entrée en vigueur de l’art. 149a LP, soit à compter du 1er janvier 1997 (art. 2 al. 4 Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994).


À noter encore en incise qu’en cas de décès du débiteur, la créance se prescrit à l’égard des héritiers par un an dès l’ouverture de la succession (art. 149a al. 1 LP).


Interruption de la prescription

Le délai de 20 ans (art. 149a al. 1 LP) est cependant un délai de prescription. Contrairement aux délais de péremption, il peut être interrompu.


En effet, si la prescription a pour but d’éviter que le débiteur ne puisse être recherché après une longue période d’inaction du créancier, ce dernier doit néanmoins pouvoir faire valoir ses droits en empêchant la prescription : il y a alors interruption de la prescription du fait du créancier.


Les règles du CO (art. 135-138 CO) sur l’interruption de la prescription s’appliquent aux délais de prescription de la LP. L’art. 135 CO prévoit par exemple que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (ch. 1), notamment en payant des intérêts ou des acomptes, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (ch. 2).


Autrement dit, lorsque la prescription a été interrompue, un nouveau délai commence à courir. En principe, le nouveau délai est le même que celui qui a été interrompu (art. 137 al. 1 CO), à savoir 20 ans, sauf dans l’hypothèse où l’acte interruptif est un jugement ou une reconnaissance de dette chiffrée, auquel cas le nouveau délai est de 10 ans (art. 137 al. 2 CO).


Cas particulier de la faillite – art. 265 LP

Selon l’art. 265 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens produit les effets juridiques mentionnés aux articles 149 al. 1 et 149a LP. Autrement dit, la créance constatée dans l’acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans (art. 149a al. 1 LP) et la prescription peut être interrompue par le fait du créancier.


L’art. 265 al. 2 LP précise néanmoins in fine qu’une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de l’acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune.


Pour qu’il y ait retour à meilleure fortune, la jurisprudence précise qu’il ne suffit pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital (art. 93 LP), mais il faut encore qu’il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner.


À noter encore que si le créancier relance une poursuite à l’encontre du débiteur en lui adressant un commandement de payer, le débiteur dispose de 10 jours (art. 74 al. 1 LP) pour former une opposition totale. En cas de contestation de retour à meilleure fortune après une faillite, l’opposition doit être motivée.


***

Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur le sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux, situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous répondre de façon plus complète. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

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