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Photo du rédacteurKarim Guinand

La prise de contact de l'employeur avec son employé durant un arrêt maladie


Il arrive parfois qu’un travailleur en arrêt maladie soit contacté par son employeur durant son absence. Qu’en est-il d’un point de vue juridique ?


Le but d’un arrêt maladie est de permettre au travailleur de se reposer afin de rétablir au mieux son état de santé. Or, la prise de contact de l’employeur avec son salarié durant cette période spécifique peut amener à compromettre son bon rétablissement.


En droit suisse, il n’existe pas de norme spécifique traitant de ce sujet. Il existe cependant une obligation générale de la part de l’employeur de protéger la santé et la personnalité de ses travailleurs. « L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité » (art. 328 al. 1 CO). Dès lors, nous pouvons avancer que si l’employeur sollicite le travailleur durant son arrêt maladie et compromet ainsi son rétablissement, il s’expose à la violation de son obligation légale de protection de la personnalité du travailleur. De plus, les art. 328 al. 2 CO et 6 al. 1 LTr prévoient quant à eux que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour protéger la santé de ses travailleurs.


À la lumière de l’art. 328 CO, nous pouvons déduire que même s’il n’existe pas de protection spécifique concernant la prise de contact de l’employeur durant l’arrêt maladie de son salarié, de tels agissements peuvent contrevenir à l’obligation de protection de la santé et de la personnalité du travailleur.


Toutefois, il est primordial d’examiner chaque cas particulier en fonction de l’ensemble des circonstances qui le composent. En effet, réprimer toute forme de prise de contact entre l’employeur et le travailleur durant son arrêt maladie n’est pas non plus envisageable. Dans l’ordre juridique suisse, il n’existe pas de critères clairement définis pour distinguer la prise de contact admissible et non admissible. Sur ce point, la pratique française peut nous donner quelques pistes de réflexion.


En droit français, la pratique a clairement établi que durant un arrêt maladie, l’employeur doit en principe s’abstenir de contacter son salarié. Ceci comprend toutes les précisions en lien avec des dossiers, des suivis de client, ou d’autres informations en lien avec l’activité du travailleur. Cette abstention de prise de contact concerne tous les moyens de communication, c’est-à-dire tant les mails que les appels téléphoniques, les SMS, etc. Il demeure cependant quelques exceptions. En effet, l’employeur a le droit de prendre contact avec son salarié pour :


  • La restitution des outils de travail.

  • La communication des informations nécessaires à l’activité de l’entreprise durant son absence (code d’accès, documents, etc.).


Même si le droit français ne s’applique pas en Suisse, cette pratique permet d’avoir un aperçu sur les types de prises de contact qui sont admissibles ou non durant l’arrêt maladie du travailleur.


Au vu de ce qui précède, nous pouvons déduire qu’en Suisse, si la prise de contact avec le travailleur durant son arrêt maladie est en principe à exclure, l’employeur peut toutefois solliciter son salarié pour certaines questions particulières, telles que la restitution d’outils de travail, la nécessité d’obtenir des codes d’accès ou des documents essentiels à l’activité de l’entreprise. De même, l’employeur peut contacter son travailleur durant son absence pour obtenir son certificat de travail ou des pièces essentielles demandées par l’assurance.


Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de notre appui, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch) afin que nous puissions vous accompagner dans vos démarches.


Autrice : Caroline Bachelard


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