top of page

Le regroupement familial ll

Dans un cas de regroupement familial, une personne (le regroupé) rejoint un membre de sa famille (le regroupant) ayant un droit de séjour en Suisse (nationalité, permis C, B et L) afin d’y faire vie commune. Le statut juridique du regroupant sur le territoire suisse permet au regroupé d’obtenir un droit de séjour en raison de leur relation familiale. Ce dernier, qu’il s’agisse du conjoint ou d’un enfant, est ainsi placé dans une situation de dépendance vis-à-vis du regroupant étant donné que son droit de présence sur le territoire suisse dépend de leur relation.

Une séparation peut ainsi placer le regroupé dans une situation très délicate.

Il convient de commencer par différencier les cas séparation provisoire des cas de dissolution de la famille.

La séparation provisoire se fait dans la perspective de reprendre la vie commune dans le futur. Il ne s’agit donc pas d’une situation propre à faire perdre son droit de séjour au regroupé. Toutefois, lorsque cette séparation provisoire dure plus d’une année, présomption sera faite qu’il s’agit d’une séparation durable, ce qui pourrait entraîner la perte du droit de séjour. S’agissant d’une présomption, il reste bien évidemment la possibilité de la renverser

.

En cas de véritable dissolution de la famille, le regroupé peut conserver son statut lorsque deux conditions sont remplies.

1. Durée de la vie commune en Suisse de trois ans : La loi exige qu’il y ait eu une vie commune en Suisse d’un durée minimum de trois ans. En ce qui concerne les conjoints, la relation vécue avant le mariage ne sera pas prise en compte dans ce calcul. De plus, c’est le temps vécu en « union conjugale » et non le temps écoulé depuis le « mariage » qui est ici pertinent. Il n’est pas nécessaire que la vie commune ait été ininterrompue. Ainsi, des séjours à l’étranger interrompant la vie familiale ne remettent pas le compteur à zéro, le facteur déterminant étant que l’addition des périodes de vie commune en Suisse atteigne le seuil des trois ans.

2. Le niveau d’intégration : Pour l’évaluation du niveau d’intégration du regroupé sont pris en compte le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, des « raisons personnelles majeures » peuvent encore faire obstacle à la perte du statut. Il s’agira notamment de cas où le regroupé est victime de violences conjugales physiques ou psychiques d’une certaine intensité (il n’est pas nécessaire qu’une condamnation pénale soit intervenue), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux (cas de mariage forcé) ou que sa réintégration sociale dans son pays de provenance semble fortement compromise (par exemple, en cas de discriminations à son encontre).

481 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Le mariage blanc

Une des cas d'application de l'annulation du mariage est le mariage de complaisance en lien avec le droit des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). Il y a deux éléments décisifs à prendre en compte: d’un côt

Demande de réexamen en matière d'asile

La demande de réexamen doit être adressée, en matière d’asile, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). La demande de réexamen, telle qu’elle est prévue à l’article 111b de la Loi sur l’asile (LAsi

bottom of page