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Les conséquences du chômage fautif

L’assurance-chômage intervient pour compenser la perte de revenus des personnes assurées due à la perte d’emploi d'une manière involontaire ou volontaire. Cela dit, si cette perte d’emploi découle par la faute de la personne assurée, le droit social y attache certaines conséquences.

L’organe compétent de l’assurance-chômage suspend le droit à l’indemnité lorsqu’il est établi que la personne assurée est sans travail par sa propre faute (article 30 alinéa 1 lettre a de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, ci-après : LACI). Partant, l’autorité compétente doit prononcer une suspension du droit à l’indemnité au chômage, sans avoir la possibilité d’adresser d’abord un avertissement à la personne assurée (Bulletin LACI IC, D3).

Selon l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : OACI), est considérée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui notamment :

  1. Par son comportement, en particulier, par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Une telle suspension ne présuppose pas une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs au sens du Code des obligations. En effet, il suffit que le comportement de la personne assurée ait simplement constitué un motif de congé (Directive LACI IC D21). Par exemple, si l’employé perd son emploi parce qu’il n’accepte pas les modifications du contrat de travail imposées par son employeur, son droit à l’indemnité est suspendu, dans la mesure où le travail refusé restait « convenable » au sens de l’article 16 LACI (Directive LACI IC D19).

  2. A résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Une résiliation du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et son employé est considérée comme une résiliation par la personne assurée en constituant un chômage fautif (Directive LACI IC D24).

  3. A résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. c OACI) ;

  4. A refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée (art. 44 al. 1 let. d OACI).

Les différents motifs invoqués ci-dessus ne sont pas exhaustifs, et d’autres motifs peuvent constituer un chômage fautif. Par exemple, une personne assurée qui accepte, expressément et valablement, une résiliation anticipée de son contrat de travail ne respectant pas le délai légal de congé ou qui refuse, en toute connaissance de cause, de travailler jusqu’au prochain terme légal renonce non à des prétentions de salaire mais à la poursuite des rapports de travail. Elle devra être suspendue dans son droit à l’indemnité pour chômage fautif en vertu de l’article 30 alinéa 1 lettre a LACI (Directive LACI IC D29 ; Cf. ATFA C 135/02 du 10 février 2003).

Conformément à l’article 30 alinéa 2 in fine, c’est la caisse cantonale de l’assurance-chômage qui statuera sur l’étendue de la suspension des indemnités.

Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque la personne assurée est devenue chômeuse par sa propre faute et sont exécutés après le délai d’attente (article 45 alinéa 1 let. a et alinéa 2 OACI).

La durée de la suspension dépend de la gravité de la faute. En cas d'une faute légère, la suspension est de 1 à 15 jours. En cas de faute moyenne, la suspension est de 16 à 30 jours. Et enfin, en cas de faute grave, la suspension est de 31 à 60 jours (article 45 alinéa 3 OACI). Partant il y a une faute grave lorsque, sans motif valable, la personne assurée abandonne un emploi réputé convenable sans être assurée d’obtenir un nouvel emploi ou qu’elle refuse un emploi réputé convenable (article 45 alinéa 4 OACI).

Cela dit, le degré de la faute dépend surtout des circonstances du cas d’espèce. Par conséquent, cette échelle peut être écartée lorsque les circonstances particulières le justifient et donc, l’autorité compétente n’est pas limitée par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de fautes graves (Directive LACI IC D73 ; ATF 130 V 125). Par exemple, le licenciement du travailleur dans le respect des délais de congé en raison de son comportement, en particulier de la violation de ses obligations contractuelles de travail peut entrainer une suspension d’indemnités journalières dont le degré de la faute peut être légère, moyenne ou grave.

Enfin, lorsque vous faites l’objet d’une telle enquête, l’autorité compétente doit respecter un principe fondamental qui est le « droit d’être entendu » en vertu duquel, avant toute prise de décision de suspension des indemnités journalières de chômage, cette dernière doit vous donner l’occasion de vous exprimer, par écrit ou par oral (Directive LACI IC, D8).

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette question ? La consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

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