La reconnaissance est l’acte juridique par lequel s’établit le rapport de filiation entre le père biologique et l’enfant, dans les cas où les parents de l’enfant ne sont pas mariés ensemble.
Elle peut être effectuée avant ou après la naissance de l’enfant et peut avoir lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil, par testament ou encore devant le juge lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante (art. 260 al. 3 CC).
1) La procédure de reconnaissance par déclaration
L'acte de reconnaissance est une déclaration irrévocable, que s’effectue devant l'officier de l'état civil et est inscrit dans le registre de l'état civil.
La déclaration de reconnaissance peut se faire à n’importe quel office de l’état civil, si l’auteur de la reconnaissance est citoyen suisse domicilié dans le pays. Dans les autres cas, la déclaration doit se faire auprès de l’office de l’état civil du lieu de résidence habituel de l’enfant ou à l’état civil du lieu de résidence de la mère.
Par ailleurs, lors de la déclaration de reconnaissance de l’enfant, il est possible de demander simultanément, auprès l’officier de l’état civil, l’autorité parentale conjointe.
L’autorité parentale conjointe signifie que les parents ont les mêmes droits et devoirs et que prennent ensemble les décisions qui concernent notamment les soins à donner à l’enfant (art. 301 CC), la détermination du lieu de résidence (art. 301a CC), l’éducation (art. 302 CC), la religion (art.303 CC) et la représentation à l’égard des tiers (art. 304 CC).
Lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble, l’octroi de l'autorité parentale conjointe suppose une déclaration commune des parents confirmant que (art. 298a al. 2) :
1.- ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant
2.- ils se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien. (Dans ce cas, les parents peuvent également conclure une convention relative à la contribution d'entretien).
Ils doivent également s’entendre sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives et soumettre une convention réglant cette question à l’autorité compétente (art 52f bis RAVS).
Si l’un des parents refuse de déposer la déclaration, l’autre parent peut saisir l’autorité de protection de l’enfant afin qu’elle institue l’autorité parentale conjointe (art. 298b CC). En l'absence d'une telle déclaration ou décision, l'enfant de parents non mariés est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).
2) Les effets de la reconnaissance
Une fois la reconnaissance effective, la validité du lien de filiation entre le père et son enfant est établie à compter du jour de la naissance de l'enfant, avec effet rétroactif si la filiation a été établie après la naissance.
de l’obligation d’entretien
L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents garantissent ensemble, chacun selon ses capacités, l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 CC).
En principe, l’obligation d’entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l’enfant. Mais, dans la mesure où les circonstances le permettent, ils doivent subvenir à son entretien jusqu’à la fin de sa formation (art. 277 CC).
Lorsque les parents ne sont pas mariés, la contribution d’entretien peut être convenue entre les parents dans une convention d’entretien. Cette convention et toute éventuelle modification de celle-ci doit être approuvée par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant, avant de devenir juridiquement contraignante (art. 287 al. 1 et 2 CC). En absence de convention d’entretien, la contribution d’entretien doit être fixée par voie judiciaire.
des relations personnelles ou « droit de visite »
Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art.273 al.1 CC). Il s’agit d’un droit et d’un devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant.
Il peut être exigé que le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC).
Le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant peut également être refusé ou retiré, notamment si ces relations compromettent le développement de l’enfant (art. 274 al.2 CC).
du nom
En principe, l’enfant de parents non mariés acquiert le nom de célibataire du parent qui exerce de manière exclusive l’autorité parental (art. 270a al. 1 CC).
Il est toujours possible, dans le cas d’une autorité parentale conjointe institué après la naissance, que les parents puissent déclarer à l’office de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. La déclaration doit se faire dans le délai d’une année à partir de l’institution de l’autorité parentale conjointe. (270a al. 2 CC).
du droit de cité et la nationalité
L'enfant de parents non mariés ensemble acquiert le droit de cité (et la nationalité) du parent dont il porte le nom. L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent (art. 271 CC).
Si vous désirez entreprendre les démarches pour la reconnaissance de votre enfant, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans nos locaux à la rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch. Il est également possible de prendre rendez-vous directement depuis notre site : https://www.consultationjuridiqueduvalentin.ch/
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