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Les mesures protectrices de l’union conjugale

Lorsque des difficultés apparaissent dans la vie d’un couple, un des époux ou les deux peuvent aller voir un juge afin de lui demander de prendre les mesures prévues par la loi. Certaines mesures ne peuvent être prononcées que pendant la vie commune (ex : contributions pécuniaires (art. 173 CC) ou retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale (art. 174 CC)), alors que d’autres ne seront ordonnées qu’en cas de suspension de la vie conjugale (ex : organisation de la vie séparée (art. 176 CC) ou restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC)). Ces mesures sont appelées les mesures protectrices de l’union conjugale.

Les mesures protectrices ordonnées par le juge peuvent être modifiées en cas de changement de circonstances (art. 179 al. 1 CC). Pour cela, il faut que les circonstances de fait aient changées de manière essentielle et durable, ou que le juge se soit fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou qui ne se sont pas réalisés comme prévus ou encore que le juge appelé à statuer n’ait pas eu connaissance de faits importants.

Concernant le for, il est au domicile de l’une des parties (art. 23 CPC). De plus, il faut savoir que seuls les époux qui n’ont pas encore déposé de demande en divorce peuvent demander des mesures protectrices.

Lorsqu’il s’agit de mesures protectrices visant à l’organisation de la vie séparée (art. 176 CC), le requérant doit alléguer et rendre plausible différents éléments.

Il doit d’abord invoquer qu’il est marié. Il doit ensuite expliquer que la vie commune est suspendue ou encore qu’il est nécessaire qu’elle le soit. De plus, il doit alléguer qu’il y a une menace grave contre sa personnalité ou sa sécurité matérielle ou encore le bien de la famille. Ces notions doivent être interprétées largement. En pratique, les juges acceptent les demandes de mesures protectrices lorsque la séparation est définitive, y voyons une façon de protéger la personnalité des époux.

En outre, le requérant devra se prononcer sur le logement familial (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge procédera à une pesée des intérêts sur la base des circonstances d’espèce afin d’aboutir à la solution la plus adéquate. Tout d’abord, le juge examine l’utilité du logement en tenant compte de la situation des enfants, du contexte professionnel et de la situation personnelle des époux. Faute de résultat clair sur cette base, le juge détermine quel époux est le plus à même à déménager compte tenu de sa situation personnelle (âge, état de santé, liens affectifs). Si à ce stade, le juge n’arrive toujours pas à une solution, il prendra alors en compte le statut juridique de l’immeuble. Ainsi, le juge attribuera le logement familial à l’époux qui est propriétaire ou qui bénéficie d’un autre droit d’usage.

Lorsque les époux ont des enfants communs, la prise ou la reprise d’une activité lucrative à temps partiel ne peut en principe pas être exigée d’un époux avant que le plus jeune des enfants n’atteigne l’âge de dix ans, et à temps complet avant qu’il n’atteigne l’âge de seize ans. En outre, le requérant doit alléguer les faits ayant une incidence sur le sort des enfants. C’est notamment le cas pour les questions d’autorité parentale, de droit de garde, d’exercice du droit de visite, de contribution d’entretien, de nécessité de mesures de protection.

De plus, il conviendra de mentionner la situation professionnelle des parties. Le but est que les époux soient financièrement indépendants. Ainsi, selon les circonstances, un époux pourra être contraint d’exercer une activité lucrative ou d’augmenter son taux de travail. Il faudra également alléguer la situation financière de chacun afin de déterminer le montant de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge tiendra compte des facultés économiques ainsi que des besoins respectifs des époux. Il tiendra également compte de la répartition des tâches pendant le mariage convenue entre les époux. La quotité relève du pouvoir d’appréciation du juge. Dans tous les cas, le but est de fixer la contribution d’entretien de sorte que, tant que dure le mariage, chacun des conjoints participe de la même manière au train de vie antérieur.

Lorsqu’il s’agit de mesures protectrices urgentes (art. 265 CPC), le requérant doit alors alléguer le mariage entre les époux, les circonstances qui justifient le prononcé de telles mesures et l’urgence des mesures à prendre.

Quant il est question d’une mesure protectrice visant au retrait du pouvoir de représentation (art. 174 CC), le requérant doit invoquer le mariage entre les époux, l’incapacité de représenter ou l’excès évident des pouvoirs de représentation de l’autre époux, ainsi que le risque d’atteinte aux intérêts de la famille de manière importante et durable.

Parfois, le juge ordonne la séparation de biens comme mesure protectrice de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Pour ce faire, le requérant doit alléguer le mariage, la cessation de la vie commune, une menace de ses intérêts économiques, ainsi que rendre vraisemblable que d’autres mesures seraient insuffisantes pour protéger lesdits intérêts économiques.

Pour finir, il convient de mentionner que d’autres mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être ordonnées comme par exemple l’avis aux débiteurs (art. 177 CC) ou encore la restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC).

Vous souhaitez entamer des mesures protectrices de l’union conjugale? Notre équipe de professionnels sera ravie de vous accueillir dans nos locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller et vous aider dans vos démarches juridiques.

Fjolla Katana, membre externe

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